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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 22 juil. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/110
AUDIENCE DU 22 Juillet 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00893 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CL2W
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [Y] épouse [G]
C/
[R] [G]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (SENEGAL )
de nationalité Française
Profession : Préparateur/rice de commandes
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emilie HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C60159-2024-000423 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Profession : Agent(e) de service
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/284 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
M. [N] [U]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 22 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer le divorce entre les époux et de statuer sur ses conséquences ;
Constate que Madame [Y] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [R] [G]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (SENEGAL)
et de
Mme [J] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (SENEGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Sénégal) ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 septembre 2022 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Monsieur [R] [G] le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 4].
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs père et mère de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
— Pendant la période scolaire : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec poursuite de cette alternance durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël
— Pendant les vacances de Noël : les enfants résideront chez le père la première moitié des années impaires et la seconde moitié de ces vacances les années paires et chez la mère la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires
— Pendant les vacances d’été : les enfants résideront chez le père les premier et troisième quart de ces vacances les années impaires et les et les 2ème et 4ème quarts les années paires et chez la mère les 1er et 3ème quarts les années paires et 2èmeet 4ème quart les années impaires
Dit que par dérogation les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères et avec le père le dimanche de la fête des pères ;
Dit que chaque parent aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au début de chaque période de résidence à son domicile ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants pendant les périodes de résidence à son domicile ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
Dit que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d’été le lendemain de l’arrêt des classes avant midi,
Dit que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais de scolarité, de santé non remboursés, d’activités extrascolaires, de sorties scolaires, de voyages linguistiques ou scolaires, de permis de conduire etc.) seront partagés entre les deux parents par moitié, à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, et sur présentation de justificatifs de la dépense – et en tant que de besoin, les y condamne ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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