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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 2 mars 2026, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/02326 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWSU
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [K]
GROSSE délivrée
le 02/03/2026
à Maître Victoria CABAYÉ du CABINET ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS (RCS DE [Localité 2] B 662 042 449)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victoria CABAYÉ du CABINET ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée en date du 09 novembre 2014, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à monsieur [G] [K] un prêt d’un montant de 45 524,06 euros au taux conventionnel annuel de 2,50 % amortissable en 180 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer le rachat d’un prêt immobilier.
Monsieur [G] [K] a cessé de régler les mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, la S.A. BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure monsieur [G] [K] de payer les sommes dues et non réglées au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la S.A. BNP PARIBAS a assigné monsieur [G] [K] pour le voir condamner, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, à lui payer la somme de :
— 21 354,18 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,50% à compter du 03 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— le condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE, avocat aux offres de droit.
Monsieur [G] [K], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 novembre 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir l’offre de prêt en date du 09 novembre 2014, le tableau d’amortissement, la mise en demeure du 09 janvier 2025, la notification de la déchéance du terme en date du 18 mars 2025, ainsi que le décompte de la créance arrêté au 02 avril 2025 que monsieur [G] [K] doit à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 21 354,18 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 12 juin 2025.
— sur l’article 1343-2 du Code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles ;
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— sur l’exécution provisoire :
Il y lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A BNP PARIBAS ;
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés par le défendeur, avec distraction au profit de Maître Victoria CABAYE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [G] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 21 354,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 12 juin 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [K] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Victoria CABAYE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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