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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 1er juil. 2025, n° 24/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04619 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S72E / JAF Cab 5
AFFAIRE : [P] [X] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [O] [P] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002339 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (CONGO), demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 26 novembre 2024,
DECLARE la juridiction saisie compétente et la loi française applicable aux demandes de l’épouse,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 18 octobre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [P] [X], née le [Date naissance 4] 1991, à [Localité 9] (République démocratique du Congo),
et de :
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (Zaïre/ République démocratique du Congo),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l’officier de l’état-civil de la commune à [Localité 9] (République démocratique du Congo),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 18 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le domicile situé [Adresse 3] (31) à l’épouse (bien en location),
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant commun [G] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, Madame [O] [P] [X] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents le père bénéficie :
tant que l’enfant est allaité : d’un droit de visite les samedis pairs de 14 heures à 18 heures,une fois que l’enfant ne sera plus allaité :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement, la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les congés scolaires d’été étant fractionnés par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et d’août les année paires, deuxième quinzaine des mêmes mois les années impaires)
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’ enfant au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père, Monsieur [Y] [H] doit verser à la mère, Madame [O] [P] [X], à la somme mensuelle de 190 euros et, en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année à compter de la présente ordonnance sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) et condamnons le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = Pension d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DITque dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les règles sur l’aide juridictionnelle,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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