Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02813 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26ET
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. COFIDIS
C/
[R] [J]
[Y] [X] épouse [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à :
M. Mme [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J],
demeurant 149 allée du 4 avril 1908 – 69580 SATHONAY-CAMP
comparant en personne
Madame [Y] [X] épouse [J], demeurant 149 allée du 4 avril 1908 – 69580 SATHONAY-CAMP
représentée par M. [R] [J], muni d’un pouvoir
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 17 novembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros au taux contractuel de 4,86 % remboursable en 72 mensualités de 192,48 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] de régler la somme de 1225,64 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 21 février 2024, dont le justificatif de réception par monsieur n’est pas produit, et reçue le 23 février 2024 par madame, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] de régler la somme de 13368,51 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés aux deux époux le 10 octobre 2024, et délivré à nouveau le 18 novembre 2024 à Monsieur [R] [J], la SA COFIDIS a fait assigner Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner solidairement Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 10495,92 euros outre intérêts au taux contractuels à compter du 21 février 2024,
— condamner solidairement Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les explications de la SA COFIDIS sur plusieurs moyens, à savoir la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) préalable à la conclusion du contrat pour Monsieur [R] [J], la justification des vérifications suffisantes de la solvabilité des débiteurs, la justification de la signature de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN), la lisibilité du contrat, et la déchéance du droit la suppression de l’application du taux d’intérêt légal s’il est supérieur au taux contractuel.
A cette audience, la SA COFIDIS a maintenu ses demandes, et déposé les pièces à l’appui de sa demande.
En défense, Monsieur [R] [J], présent en personne et muni d’un pouvoir pour représenter Madame [Y] [X] épouse [J], a exposé qu’un plan de surendettement avait été arrêté par la Commission de la Banque de France, qu’un recours à l’encontre du plan a été formé par le couple, que l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. Ils ont sollicité la suppression des intérêts et la mise en place d’un échéancier, exposant être dans une situation financière compliquée, Monsieur [R] [J] étant au chômage, et le couple ayant une fille ayant des problèmes de santé.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, après imputation des paiements effectués sur les échéances impayées les plus anciennes conformément à l’article 1342-10 du code civil, de fixer le premier incident de paiement non régularisé en juin 2023.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 10 octobre 2024, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA COFIDIS produit le contrat de crédit dans son intégralité, qui comporte une clause résolutoire qui stipule : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés ».
Au vu des historiques de compte versés par la SA COFIDIS, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] se sont retrouvés en impayé non régularisé depuis le mois de juin 2023.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée par la SA COFIDIS par courrier du 21 février 2024 après un dernier avis adressé le 31 janvier 2024. Dans la mesure où il n’est pas démontré que la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [R] [J], il convient de considérer que c’est l’assignation qui a emporté résiliation du contrat.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat et il convient de constater la résolution du contrat de prêt personnel conclu entre Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] et la SA COFIDIS.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter cette obligation est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, aucune pièce relative aux charges des époux n’est produite, seuls étant communiqués les justificatifs au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2020 et des bulletins de paie de Monsieur [R] [J]. A l’audience, la SA COFIDIS soutient que la vérification de solvabilité est suffisante.
Toutefois, en s’abstenant de solliciter des justificatifs pour les charges, la SA COFIDIS n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] avant l’octroi du crédit. Il sera par ailleurs relevé que la banque ne justifie pas de la consultation du FICP pour Monsieur [R] [J] préalable à la conclusion du contrat, la consultation en date du 29 novembre 2021, douze jours après la signature de l’offre de prêt, apparaissant tardive.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Sur les sommes restant dues
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA COFIDIS doit être arrêtée à la somme de 12 000 (capital emprunté) – 3689,58 € (versements effectués avant la déchéance du terme) – 75 euros (versement après la déchéance du terme) = 8 235,42 euros.
Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la SA COFIDIS.
Sur les intérêts assortissant les condamnations au titre des contrats de crédit
Suivant l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration, voire l’application de l’intérêt légal si elles sont de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal, susceptible d’être majoré (deuxième semestre 2025, pour les créanciers professionnels : 2,76% non majoré) affaiblirait considérablement les effets de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, puisque le taux conventionnel s’élève pour le contrat de prêt à 4,97 %.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive susvisée et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit ne porteront aucun intérêt même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Il y a lieu de rejeter la demande de Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] tendant à bénéficier de délais de paiement, ces derniers bénéficiant déjà de délais ordonnés par la Commission de la Banque de France, celle-ci ayant déclaré leur demande de surendettement recevable et mis en place un plan de désendettement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision et aucun élément de l’affaire ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la SA COFIDIS recevable en son action ;
Constate la résiliation du contrat de prêt conclu entre la SA COFIDIS et Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] le 17 novembre 2021 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ;
Condamne solidairement Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8 235,42 euros ;
Dit que cette somme ne porte aucun intérêt, même au taux légal ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [Y] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Syndicat
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Épouse
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Vélo ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Piste cyclable ·
- Indemnisation ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ville nouvelle ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Audit
- Enfant ·
- Mineur ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Affection ·
- Imagerie médicale ·
- Lésion ·
- Réclamation
- Prévoyance ·
- Menuiserie ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Albanie ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Unanimité ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Descriptif ·
- Demande ·
- Dépense
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Pièces ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Profit ·
- Procédure civile ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.