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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 23/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 23/01293 – N° Portalis DBWM-W-B7H-CJPW
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
E.A.R.L. ÉCURIE DE LA DENTELLE
C/
[K] [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne "[Adresse 7]"
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me CLERET
la SELAS ALLIES AVOCATS
copie exécutoire délivrée à :
Me CLERET
la SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. ÉCURIE DE LA DENTELLE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne "[Adresse 7]"
né le 21 Décembre 1944 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions par dépôt de dossiers, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’EARL ECURIE DE LA DENTELLE exerce une activité de débourrage et de pré-entraînement de chevaux de course. Elle a établi une facture n°612 en date du 31 mai 2021 à l’attention de Monsieur [K] [Y] [B], exerçant sous l’enseigne Haras de l’Hirondelle d’un montant de 2.232€ pour la pension de deux chevaux du 1er au 31 mai 2021, puis une facture n°616 en date du 30 juin 2021 pour la pension de deux chevaux du 1er au 30 juin 2021, ainsi que des frais de maréchal-ferrant.
Par lettre recommandée en date du 19 août 2021, distribuée le 21 août 2021, et retournée avec la mention “pli avisé non réclamé”, l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE a mis Monsieur [K] [Y] [B] en demeure de lui payer la somme de 3.912€ au titre du solde restant dû au titre des factures n°612 et 616.
Puis, par requête déposée au greffe le 04 octobre 2023, l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE a saisi ce Tribunal auquelle elle demande de :
— la juger tout autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [K] [Y] [B] à lui payer la somme de 3.912€ assortie d’un taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 30 avril 2021 jusqu’à complet paiement,
— condamner l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE à lui payer la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [K] [Y] [B] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [Y] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelé à la première audience tenue le 31 janvier 2024, puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE, représentée par son avocat, a repris les termes de sa requête et confirmé ses demandes. A l’appui, elle expose que si Monsieur [K] [Y] [B] lui a bien réglé les frais de débourrage de ses chevaux, il n’a en revanche pas réglé les frais de pensions correspondant à la même période. Elle précise qu’il n’a jamais donné suite à ses démarches amiables aux fins de règlement, et que le délai écoulé lui cause un préjudice certain en l’absence de paiement.
En défense, Monsieur [K] [Y] [B], représenté par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 27 novembre 2024 à l’issue desquelles il demande au Tribunal de :
— lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de la somme sollicitée par l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE moyennant sept échéances mensuelles de 500€, le solde en principal et intérêts devant être réglé à la 8ème échéance,
— débouter l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE de ses autres demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de sa défense, Monsieur [K] [Y] [B] expose qu’il a besoin de délais de paiement afin de s’acquitter de la créance demandée, et que l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement compensé par l’octroi d’intérêts contractuels.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 28 mai 2025.
MOTIFS
➣ Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application des dispositions de l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En outre, l’article 1217 du meme code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution [Civ 1ère, 18 décembre 1990, 89-14.975]. Par ailleurs, le silence opposé à l’affirmation d’un fait, ne vaut pas à lui seul, reconnaissance de ce fait [Civ. 1ère 18 avril 2000, 97-221.421].
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] [B] ne conteste pas le principe de la créance, ni le montant des sommes demandées par l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE au titre des factures n°612 en date du 31 mai 2021 d’un montant de 2.232€ pour la pension de deux chevaux du 1er au 31 mai 2021, et n°616 en date du 30 juin 2021 pour la pension de deux chevaux du 1er au 30 juin 2021, ainsi que des frais de maréchal-ferrant. En effet, alors qu’il ne répond par aucun élément quant à son absence de paiement, sa demande d’octroi de délais de paiement afin de s’acquitter des sommes dues par sept échéances de 500€ et une huitième correspondant au solde restant permet de constater qu’il reconnaît tant le principe que le montant de sa dette auprès de l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [K] [Y] [B] à payer à l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE la somme de 3.912€ avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la mise en demeure du 21 août 2021.
➣ Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, alors que Monsieur [K] [Y] [B] ne conteste aucunement le bien fondé de la demande en paiement de l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE, ne justifie par aucun élément particulier son absence de paiement, et donc n’a pas procédé volontairement à ce dernier, alors même que l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE a tenté de le mettre en demeure de lui régler les sommes dues au titre de la prestation de service accomplie, sa passivité a créé alors pour le demandeur un préjudice certain lié à la nécessité d’engager des démarches aux fins de recouvrer sa créance.
En conséquence, Monsieur [K] [Y] [B] doit être condamné à verser à l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts.
➣ Sur la demande de délaisde paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] [B] fait état de sa volonté de s’acquitter de la somme due par versement de huit échéances, mais ne justifie pas aucun élément particulier cette demande, et ne fait état d’aucune précarité financière. Il se borne en effet à solliciter l’octroi de ces délais, qui pourtant ne sont pas automatiques, sans exposer ni justifier de sa situation.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [K] [Y] [B] de sa demande de délais de paiement.
➣ Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [Y] [B] est condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de faire droit à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile par l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE, qui a été contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits. Dès lors, Monsieur [K] [Y] [B] est condamné à lui verser la somme de 450€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] [B] à payer à l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE les sommes suivantes :
— 3.912,00 € (trois mille neuf cent douze euros) avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 21 août 2021,
— 250,00 € (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
— 450,00 € (quatre cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [Y] [B] de sa demande reconventionnelle aux fins d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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