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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 30 janv. 2026, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 25/01489 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6SB
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [F], [G], [Y] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (INDONESIE)
domicilié : [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (ALGERIE)
domicilié : [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le trente janvier deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 13 mars 2025,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 27 mai 2025,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 03 avril 2025,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [F], [G], [Y] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (INDONESIE)
et Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 2] (INDONÉSIE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par Madame [F] [B] et Monsieur [C] [M],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de Madame [F] [B] et au domicile de Monsieur [C] [M], sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante:
Hors périodes de vacances scolaires les enfants seront accueillis :
toutes les semaines : chez la mère, du mardi 08h30 (entrée des classes) jusqu’au jeudi 19h00 (sortie des classes), les semaines impaires : chez le père du jeudi 19h00 (sortie des classes) jusqu’au samedi 08h30, puis chez la mère le samedi de 08h30 à 20h30, puis chez le père du samedi 20h30 au mardi 08h30 (entrée des classes),les semaines paires : chez le père, du jeudi 19h00 (sortie des classes) au mardi 08h30 (entrée des classes),Pendant les périodes de vacances scolaires hors vacances d’été et de Noël :
les enfants seront accueillis au domicile de chacun de leurs parents suivant la même alternance qu’en périodes scolaires, Pendant les vacances d’été :
les enfants seront accueillis au domicile de chacun de leurs parents en alternance par périodes de quinze jours non consécutives,
Pendant les vacances de Noël :
chacun des parents accueillera les enfants durant la moitié des vacances, étant précisé que chacun d’eux accueillera une année sur deux les enfants pendant la semaine qui comprend le jour de Noël,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
FIXE à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [F] [B] et Monsieur [C] [M] pour moitié chacun aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 30 janvier 2026, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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