Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 mars 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K564
(rectifie la minute 25/244 sous le N° RG 24/01718 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KY2X)
Société GRAND DELTA HABITAT .RCS 662 620 079
C/
[X] [N] [E] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
DU 24 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société GRAND DELTA HABITAT
RCS 662 620 079
3 Rue Martin Luther King
84054 AVIGNON CEDEX 1
représentée par Mme [T] [L] (Chargée de contentieux.) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [X] [N] [E] [V]
Clos D’Orville 3 Bas
Porte N° 279 Rue Jean XXIII
30000 NIMES
comparante, assistée de Maître ROSELLO, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu des 'articles 450 alinéa 2 et 462 du code de procédure civile.
***
Vu l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 sous le numéro de minute 25/244 inscrite sous le N° RG 24/01718- N° Portalis DBX2-W-B7I-KY2X ;
Vu la demande de rectification d’erreur matérielle en date du 21 mars 2025 émanant de GRAND DELTA HABITAT, bailleur, qui expose que dans le corps de l’ordonnance et le dispositif, il est mentionné dans les noms du demandeur « HABITAT du GARD » au lieu de GRAND DELTA HABITAT et du défendeur "[G] [C]« au lieu de »[E] [V] [X]-[N]" ;
Vu notre saisine d’office en vue de rectifier cette erreur ;
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance est entachée d’une erreur, la mauvaise décision ayant été annexée au chapeau de ladite ordonnance ; et qu’il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection stauant par ordonnance reectificative, en matière de référé, publiquement, contradictoirement, et suivant les modalités de recours de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNONS la rectification de notre ordonnance rendue le 10 Mars 2025 en ce qu’il convient de lire à partir de la page 2 :
« Par acte sous seing privé en date du 04.01.2024, LA SA GRAND DELTA HABITAT a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [X] [N] [E] [V] un logement situé Clos d’Orville 3 Bas Porte n°279 17 rue Jean XXIII 30000 Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 456,33 hors charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 10 juillet 2024, LA SA GRAND DELTA HABITAT faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1 216,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, LA SA GRAND DELTA HABITAT a assigné Madame [X] [N] [E] [V] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER Madame [X] [N] [E] [V] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 750,72 euros représentant les loyers impayés et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 pour les sommes portées sur le commandement et de l’assignation pour les sommes dues postérieurement, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, indexées conformément aux clauses contractuelles et dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,Aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2025, LA SA GRAND DELTA HABITAT, régulièrement représentée par Madame [T] [L], chargée de contentieux mandatée par Monsieur [R] [J], directeur général, a maintenu l’ensemble des demandes et actualisé la dette locative à la somme de 589,10 euros (échéance de décembre 2024 incluse).
Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement assortie d’une clause de déchéance du terme.
Madame [E] [V], comparante, a sollicité l’octroi de délais de paiement indiquant être en capacité de s’acquitter de la somme de 50 euros par mois à titre d’apurement progressif des arriérés locatifs en sus du loyer courant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, LA SA GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF du Gard par courrier du 05 juillet 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 18 novembre 2024 pour l’audience du 20 janvier 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [X] [N] [E] [V] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [X] [N] [E] [V] le 10 juillet 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [X] [N] [E] [V] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SA GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté à la date de l’audience faisant état d’une dette locative de 589,10 euros (échéance de décembre 2024 incluse).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Madame [X] [N] [E] [V] sera condamnée à payer par provision à LA SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 589,10 euros au titre de la dette locative (échéance de décembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes y étant portées, de l’assignation pour le surplus et de la présente décision pour les sommes dues postérieurement à la date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, la demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement considérant que la locataire a repris le règlement du loyer courant et a démontré de sérieux efforts aux fins de régler les arriérés locatifs dont le montant a diminué depuis le commandement de payer.
Par conséquent, il convient d’accorder à Madame [X] [N] [E] [V] des délais de paiement tels que détaillés au présent dispositif, et de suspendre les effets de la clause résolutoire afin de favoriser son maintien dans les lieux.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, ces délais seront toutefois assortis d’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par la locataire d’une seule échéance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [X] [N] [E] [V] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [X] [N] [E] [V] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par LA SA GRAND DELTA HABITAT recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 janvier 2024 entre LA SA GRAND DELTA HABITAT et Madame [X] [N] [E] [V] concernant le logement situé Clos d’Orville 3 Bas Porte n°279 17 rue Jean XXIII 30000 Nimes étaient réunies à la date du 21 août 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 21 août 2024,
CONSTATONS que Madame [X] [N] [E] [V] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué sis Clos d’Orville 3 Bas Porte n°279 17 rue Jean XXIII 30000 Nimes,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Madame [X] [N] [E] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés Clos d’Orville 3 Bas Porte n°279 17 rue Jean XXIII 30000 Nimes avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [X] [N] [E] [V] à payer par provision à LA SA GRAND DELTA HABITAT à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Madame [X] [N] [E] [V] à payer par provision à LA SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 589,10 euros au titre de la dette locative (échéance de décembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes y étant portées, de l’assignation pour le surplus et de la présente décision pour les sommes dues postérieurement à la date de l’assignation,
Autorisons Madame [X] [N] [E] [V] à se libérer de ladite somme en 12 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 12 mensualités de 49,00 euros, la 12ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Disons que si Madame [X] [N] [E] [V] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
CONDAMNONS Madame [X] [N] [E] [V] aux entiers dépens." ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 10 Mars 2025 (minute 25/244 sous le N° RG 24/01718 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY2X) et sera notifiée comme elle et qu’il ne pourra être délivré copie de cette orodnnance erronée sans faire mention de la présente rectification ;
DISONS que les frais et dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Éthiopie ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Droit social ·
- Procédure accélérée ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Donations ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Révocation ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Contestation ·
- Opposition ·
- Statuer
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Surendettement
- Agence ·
- Héritier ·
- Locataire ·
- Caisse d'épargne ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Mandat ·
- Faute ·
- Cautionnement
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.