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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 29 juil. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00438 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CL6T
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [W] [L]
C/
[T] [O]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] [L]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-897 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0023 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame [I] DELGADO-PEREIRA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débat
Vul’assignation en date du 11 avril 2024, reçue au greffe le 25 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 août 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
Vu l’article 371-4 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal
Madame [B] [W] [L]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 13] (77)
ET
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (60)
lesquelles s’étaient unies en mariage le [Date mariage 8] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des épouses, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public
FIXE la date des effets du divorce au 20 mai 2023
DIT qu’aucune des épouses ne conservera l’usage du nom marital
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que les épouses ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’il incombe à Madame [B] [L] et à Madame [T] [O] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire
S’agissant de l’enfant :
RAPPELLE que seule Madame [T] [O] est détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant [E] [O];
HOMOLOGUE l’accord des parties et DIT que à Madame [B] [L], sauf autre accord amiable parental, bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une fin de semaines paire par mois, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
DIT que le passage de bras se fera à [Localité 15]
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant en âge scolaire est inscrit, et à défaut, celle de sa résidence habituelle
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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