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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/05334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie conforme délivrée
le :
à : Me CLAISSE et Mme [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05334 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47OF
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH
(ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 6])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 5]
(Anciennement [Adresse 1], devenu [Adresse 4])
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05334 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47OF
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 1990, l’OPAC, aux droits duquel vient l’EPIC [Localité 6] HABITAT – OPH, a donné en location à Madame [T] [X] un logement situé12 [Adresse 8] à [Localité 7] moyennant un loyer de 883,95 francs, outre les charges.
L’adresse du logement est devenue le [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 5 octobre 2023, l’EPIC [Localité 6] HABITAT – OPH a fait délivrer à Madame [T] [X] une sommation de payer la somme de 11410,08 euros au titre des loyers impayés au 28 septembre 2023.
Le 6 octobre 2023, l’EPIC [Localité 6] HABITAT – OPH a saisi la CCAPEX de la situation de Madame [T] [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Madame [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Madame [T] [X] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— la condamnation de Madame [T] [X] au paiement de la somme de 16405,70 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 27 novembre 2023 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2024.
Après un renvoi, notamment ordonné afin de permettre de recalculer le supplément de loyer de solidarité, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, l’EPIC [Localité 6] HABITAT – OPH, représenté, a réitéré ses demandes, précisant que la somme actualisée au 13 janvier 2025 est de 30040,01 euros.
Madame [T] [X] a comparu. Elle a indiqué qu’elle souhaitait garder le logement et qu’elle allait régulariser la situation. Elle a indiqué qu’un supplément de loyer de solidarité important lui était appliqué.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes principales,
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et charges.
L’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, que le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois, qu’à défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le loyer a été fixé par le bail à la somme de 883,95 francs. Le décompte produit établit que les échéances courantes sont d’un montant compris entre 1324,92 euros et 1706,54 euros depuis le terme du mois de janvier 2023. Ainsi, il est constant qu’un supplément de loyer de solidarité est appliqué à Madame [T] [X]. Celle-ci a indiqué à l’audience qu’elle n’avait pas justifié de ses revenus auprès de son bailleur. Toutefois, l’EPIC [Localité 6] HABITAT – OPH ne justifie ni du respect de la procédure prévue par l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation ni du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité appliqué ni du montant précis de celui-ci. Ainsi, le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure de vérifier l’exigibilité des sommes réclamées à Madame [T] [X]. Celle-ci a effectué des paiements. Les pièces produites ne permettent pas de démontrer l’existence d’une dette locative certaine persistant après ces paiements.
Dès lors, l’existence d’une dette locative n’est pas démontrée de sorte qu’il convient de rejeter la demande en paiement et les demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de Madame [T] [X].
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, l’EPIC [Localité 6] HABITAT – OPH, qui perd le procès, est condamné aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, Madame [T] [X] n’étant ni la partie perdante ni la partie condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE l’EPIC [Localité 6] HABITAT – OPH de ses demandes ;
CONDAMNE l’EPIC [Localité 6] HABITAT – OPH aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge,
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