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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00239 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55IC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le 21 Août 1992 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : HERAN Claude
DURAND Patrick
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
M. [U] [C], né le 21 août 1992, a sollicité le 26 janvier 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 16] ([19]) des Bouches-du-Rhône.
La [14] ([13]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 14 novembre 2024 statuant sur recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté sa demande.
2- Procédure :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 janvier 2025, M. [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [19] rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [U] [C] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [P] le 4 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 dans les formes et délais légaux.
M. [U] [C] se présente en personne à l’audience pour soutenir les termes de sa requête.
La [21], régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n’a fait parvenir aucune observation ou motif d’excuse.
La [10], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale préalable, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
M. [U] [C] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé.
Il expose qu’il souhaiterait travailler en tant que plombier-chauffagiste, son domaine de qualification, mais que ses problèmes de santé l’en empêchent.
Il demande en conséquence à bénéficier de l’AAH.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au tribunal est chargé de se prononcer sur l’état de santé du requérant à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 26 janvier 2024.
En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [19] dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors être prises en considération.
Sur la recevabilité
Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’allocation aux adultes handicapés peut être octroyée si la [13] lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, le Docteur [P], que le taux d’incapacité de M. [U] [C] doit être évalué à un taux compris entre 50 et 79% compte tenu des déficiences de la régulation de la glycémie et de l’hémostase dont il est atteint, troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais ne se prononce pas sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les éléments présents au dossier n’établissent que les déficiences du requérant ont une répercussion telle qu’il ne serait pas en mesure d’accomplir un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps sur un poste de travail adapté.
Au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de M. [U] [C] entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 26 janvier 2024.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [U] [C] mal fondé et rejette sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de M. [U] [C] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [U] [C] à l’encontre de la décision de la [Adresse 17] en date du 14 novembre 2024 ;
DÉBOUTE M. [U] [C] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, et dit qu’il présentait, à la date du 26 janvier 2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée qui incomberont à la [11] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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