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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 25 nov. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 8 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00789 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQUU
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[W]
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 9] 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [W]
né le 14 Juillet 2000 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT se prévaut d’avoir consenti à M. [C] [W] un bail verbal portant sur un logement situé [Adresse 3].
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à M. [C] [W] un commandement de payer les loyers et charges en matière de bail verbal, lui faisant également sommation de justifier des ressources du foyer et de retourner au bailleur l’enquête ressources SLS 2025 annexée à l’acte.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juin 2025, dénoncé le 16 juin suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail,
ordonner en conséquence l’expulsion de M. [C] [W] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner M. [C] [W] à lui payer :
la somme de 2 294,56 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité (SLS) impayés au 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel et SLS qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,
la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que postérieurement à la délivrance de l’assignation, M. [C] [W] s’était mobilisé en prenant contact avec ses services, en répondant à l’enquête ressources et en reprenant le paiement du loyer, de sorte qu’à la date de l’audience, la dette locative était intégralement réglée.
Elle a précisé ne maintenir que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [C] [W], cité par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le 24 septembre 2025, le tribunal a reçu un courrier de M. [C] [W] par lequel il indique que « le problème a été réglé », raison de son absence à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le courrier de M. [C] [W], transmis le 24 septembre 2025 soit en cours de délibéré, n’avait pas été autorisé par le juge, de sorte qu’il doit être écarté des débats.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, de dernier ressort, sera rendue par défaut.
Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT a indiqué à l’audience ne maintenir que ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, ce qui revient à se désister des autres demandes formulées dans son assignation à l’encontre de M. [C] [W].
Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la demanderesse doit donc s’analyser en un désistement d’instance.
Enfin, le présent désistement d’instance ne nécessite pas d’acceptation du défendeur dès lors que celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater que la société BATIGERE HABITAT s’est désistée de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de relever que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque la réponse du locataire à l’enquête ressources permettant de régulariser le supplément de loyer forfaitaire appliqué par le bailleur ainsi que la reprise du paiement du loyer, sont intervenues postérieurement à la date de l’introduction de ladite instance.
Ainsi, il est établi que la société BATIGERE HABITAT n’a pas eu tort d’engager la présente instance, de sorte qu’elle ne doit pas supporter les frais du désistement.
Il convient par conséquent de condamner M. [C] [W] aux dépens, précision étant faite que les coûts du commandement de payer et de l’assignation étaient intégrés au décompte locatif et ont donc d’ores et déjà été réglés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la société BATIGERE HABITAT la charge des frais exposés par elle afin d’assurer sa défense. A ce titre, il convient de lui allouer la somme de 150 euros, la procédure ayant été rendue nécessaire par le non-paiement des loyers.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par défaut :
ÉCARTE des débats le courrier de M. [C] [W] reçu le 24 septembre 2025 ;
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT;
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens ;
CONSTATE que le coût du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été réglés par M. [C] [W] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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