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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 20/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son mandataire liquidateur ALLIANCE MISSION CONDUITE - Me, S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. EUROSYS TELECOM, son représentant légal |
Texte intégral
/
N° RG 20/00782 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2GZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00782 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2GZ
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Jean WEYL, vestiaire 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. EUROSYS TELECOM Représentée par son mandataire liquidateur ALLIANCE MISSION CONDUITE – Me [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée,
S.A.S. GROUPE IMAGE CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. EUROSYS COMMUNICATIONS Représentée par son mandataire liquidateur ALLIANCE MISSION CONDUITE – Me [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 24 janvier 2019, la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT a commandé un équipement téléphonique auprès de la société EUROSYS TELECOM qu’elle a financé en ayant recours à une location de longue durée consentie par la société GRENKE LOCATION selon contrat dépourvu de date numéro 058-045585 moyennant versement de 63 loyers mensuels de 176€ HT.
Le 24 janvier 2019, la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT a également souscrit un contrat de maintenance avec la société EUROSYS TELECOM ains qu’un contrat de souscription aux services (internet et prestations de téléphonie) auprès de la société EUROSYS COMMUNICATION.
Une confirmation de livraison a été signée par le gérant de la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT en date du 3 avril 2019.
La SAS GRENKE LOCATION a notifié à la locataire la résiliation anticipée du contrat de location pour impayés suivant courrier recommandé du 18 octobre 2019.
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2020, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner en paiement la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT par devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Le 13 février 2020, le Tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la conversion en liquidation judiciaire des procédures collectives ouvertes au bénéfice des sociétés EUROSYS TELECOM et EUROSYS COMMUNICATIONS.
Par exploit délivré à personne morale le 3 février 2023, la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT a fait citer à son tour la SARL EUROSYS TELECOM et la société EUROSYS COMMUNICATIONS, toutes deux représentées par leur MANDATAIRE LIQUIDATEUR, la société ALLIANCE MISSION CONDUITE, représentée par Maître [P] [J].
Par mesure d’administration judiciaire du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG 20-782.
Suivant conclusions récapitulatives numéro 3 notifiées par RPVA le 17 aout 2023 et reprises par son nouveau conseil, la SAS GRENKE LOCATION sollicite de voir :
Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
— DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
— DEBOUTER la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT de l’intégralité de ses moyens, demandes et prétentions ;
A titre principal,
— CONDAMNER la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 11.928,61 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme dc 10.916,80 € à compter du 18.10.2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de l0.302,44 € correspondant au prix du matériel et la somme de 2.502,63 € correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En tout état dc cause,
— CONDAMNER la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
— CONDAMNER la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT aux entiers frais et dépens de la procédure
— DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir qu’elle justifie de sa créance et que la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT ayant signé une confirmation de livraison, elle ne saurait soutenir par la suite que le matériel livré n’a pas été installé et reprocher à la société EUROSYS TELECOM la non fourniture alors que cette prestation est due par la société EUROSYS COMMUNICATION.
Elle considère de façon très subsidiaire que la résiliation du contrat conclu avec la société EUROSYS TELECOM ne repose sur aucun manquement grave tel qu’exigé par l’article 1226 du code civil et s’avère fautive.
Elle expose qu’aucune prestation d’installation ni de maintenance n’est visée au contrat de location et le contrat de fourniture /location de matériel est parfaitement dissociable du contrat operateur des lors que la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT avait la possibilité de faire assurer la prestation de service par une autre société de son choix et ainsi continuer à utiliser le matériel loué.
Selon elle, l’argumentation tirée de l’interdépendance n’est par conséquent par recevable.
Elle s’oppose par ailleurs à la réduction de la clause pénale, le montant mis en compte correspondant très exactement au préjudice qu’elle a subi.
Elle sollicite en cas d’annulation du contrat de location la condamnation de la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à lui devoir la somme décaissée outre le bénéfice qu’elle aurait gagné au titre du contrat de location si ce dernier n’avait pas été déclaré caduc ou résilié, soit la différence entre la somme des loyers échus et à échoir (63 x 176,00 € = 11.088 € HT) et le prix du matériel (8.585,37€ HT), soit 2.502,63 €.
Aux termes de son assignation, la société GROUPE IMAGE ET CONCEPT sollicite de voir :
— PRONONCER la caducité des contrats conclus entre la société GROUPE IMAGE&CONCEPT et la société GRENKE LOCATION d’une part et les sociétés EUROSYS TELECOM et EUROSYS COMMUNICATIONS.
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la société GROUPE IMAGE & CONCEPT, une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER1a société GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu’elle a conclu avec la société EUROSYS TELECOM, les conventions suivantes en date du 24 janvier 2019, afférant a un système complet de téléphonie :
— Une souscription d’un abonnement Internet et appels illimités vers la France, fixes et mobiles sur deux canaux inclus au titre du n° de téléphone fixe n° [XXXXXXXX01], moyennant un prix de 29 € par mois sur 36 mois, portant référence CONTRAT N° : EC 205209,
— La fourniture de six postes téléphoniques avec un routeur, comprenant un standard automatique, un prédécroché et une musique d’attente, moyennant un loyer de 176 € hors taxe par mois, sur une durée de 21 trimestres, portant référence CONTRAT N° : ET 205209,
— Un contrat de maintenance N° : ET2052093.
Elle explique que le système devait être installé en deux phases le 5 mars 2019 (Pré-visite technique et déploiement) et le 19 mars 2019 (portabilité, finalisation et formation) et que la société EUROSYS TELECOM, a été gravement défaillante, en dépit d’un<< nombre incalculable de mails « ne se déplaçant finalement qu’une seule fois pour une première approche de sorte que la société EUROSYS n’a jamais procédé à 1'installation du matériel.
Elle soutient qu’elle a par conséquent mis en œuvre la résiliation des relations contractuelles entre les parties, selon correspondances recommandées du 29 juin 2019, sollicité en vain la reprise du matériel et stoppé le paiement des loyers.
Elle précise que la société EUROSYS TELECOM a été admise le 28 novembre 2019 au bénéfice du redressement judiciaire et le 13 février 2020, au bénéfice de la liquidation judiciaire avec un plan de cession et que le 28 février 2020 le cessionnaire lui a adressé un avis avant résiliation de ligne téléphonique qui n‘était plus active et ne l’avait jamais été.
Elle considère que les différents contrats qu’elle a souscrits dans le seul but de disposer d’un réseau de téléphonie et d’internet cohérent, efficace et fiable, notamment par la souscription des trois contrats le même jour, incluant un contrat de maintenance et le contrat de location sont interdépendants.
Elle soutient que le bon de livraison signé ne saurait avoir la portée de ce qui est prétendu par la partie demanderesse et que le fait qu’une case du contrat de location n’ait pas été cochée signifie simplement que la société EUROSYS TELECOM n’a pas délégué à la société GRENKE LOCATION le recouvrement de cette redevance complémentaire.
Elle soutient que la prestation due par la société EUROSYS TELECOM n’a pas été fournie et que les postes de téléphonie ont donc été totalement inutiles car fonctionnant sur un numéro de téléphone inconnu qui n’était pas le sien.
Elle considère qu’aucune faute ne pourrait lui être sérieusement reprochée et la société GRENKE LOCATION n’est pas d’avantage habilitée a se prévaloir d’un dommage dès lors qu’elle a financé des postes de téléphone qui lui ont été restitués en parfait état, pour n’avoir jamais fonctionné de sorte qu’elle a ainsi parfaitement pu les revendre ou les relouer par ailleurs.
A titre subsidiaire, elle demande que l’indemnité de résiliation qui s’analyse en toute occasion en une clause pénale devra être réduite à sa plus simple expression.
Les sociétés EUROSYS TELECOM et EUROSYS COMMUNICATIONS représentées par leur liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité du contrat de location conclu entre la Société GROUPE IMAGE &CONCEPT et la société GRENKE LOCATION :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites. ;
Que selon l’article 1186 du même code, un contrat valablement forme devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait. Lorsque 1'execution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ;
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de 1'opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ;
Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;
Qu’aux termes de l’article 1224 de ce code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Attendu que l’article 1226 du même code prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, la résolution pouvant, en toute hypothèse, en vertu de l’article 1227 du code précité, être demandée en justice.
Attendu qu’en l’espèce il est constant qu’un contrat de location financière portant sur un équipement téléphonique incluant des postes de téléphone avec routeur et standard prédécroché a été conclu courant 2019 entre la société GROUPE IMAGE &CONCEPT et la société GRENKE LOCATION ;
Qu’il est établi que le matériel a été livré par la société EUROSYS TELECOM à la société GROUPE IMAGE &CONCEPT le 3 avril 2019, selon confirmation de livraison signée à cette date par le gérant puis restitué par la suite par ce dernier ;
Mais attendu que la société GROUPE IMAGE &CONCEPT déplore en réalité l’absence de migration sur son numéro de téléphone fixe et partant l’impossibilité d’utiliser l’équipement loué à cette fin ;
Que cette dernière verse au débat les contrats qu’elle a conclus d’une part avec la société EUROSYS TELECOM (bon de commande et contrat de maintenance ) et d’autre part avec la société EUROSYS COMMUNICATIONS (souscription d’un abonnement à des prestations internet et appels téléphoniques illimités), le plan d’intervention proposé par la société EUROSYS TELECOM ainsi que les nombreux courriels qu’elle a adressés à cette dernière entre le 22 mars et le 17 juillet 2019 afin de se plaindre de l’absence de mise en place de la portabilité de la ligne téléphonique et le courrier recommandé du 20 juin 2019 notifiant à la société EUROSYS TELECOM « l’annulation du contrat » ;
Attendu qu’il n’est pas réellement contesté que tous les contrats signés entre les parties et produits à l’instance ont été signés concomitamment, sur le même lieu, entre les mêmes personnes se rapportent au même matériel de téléphonie fourni par la société EUROSYS TELECOM de sorte qu’ils doivent être considérés comme s’inscrivant de manière indubitable dans une opération économique unique et ce, en dépit d’éventuelles clauses contractuelles contraires réputées dans ce cas non écrites, l’indivisibilité résultant de manière évidente de la volonté des parties puisque les contrats ne peuvent se concevoir l’un sans l’autre, la mise en œuvre d’une ligne de communication téléphonique et internet étant nécessaire à l’utilisation du matériel téléphonique;
Attendu que si la société GROUPE IMAGE &CONCEPT entretient une certaine confusion entre les sociétés EUROSYS TELECOM et EUROSYS COMMUNICATION alors que ces dernières ont des personnalités morales distinctes et que les contrats conclus avec chacune d’entre elles ont des objets différents, il sera relevé d’une part que ces deux sociétés ont le même siège social et que d’autre part selon la fiche d’intervention communiquée à la société GROUPE IMAGE &CONCEPT, la société EUROSYS TELECOM s’est chargée des opérations de déploiement, de portabilité, de finalisation et de formation, toutes prestations pour lesquelles elle a été mise en demeure de s’exécuter et d’autre part que l’analyse des éléments de fait démontre que les sociétés EUROSYS travaillaient de concert avec comme interlocuteur unique du locataire la société EUROSYS TELECOM ;
Or attendu que la société EUROSYS TELECOM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir réalisé toutes les prestations auxquelles elle s’est contractuellement engagée envers la société GROUPE IMAGE &CONCEPT et il y a lieu de constater qu’elle a réceptionné le courrier de résiliation qui lui a été envoyée pour ce motif par la société GROUPE IMAGE &CONCEPT le 20 juin 2019 ;
Que la société EUROSYS TELECOM est par ailleurs en liquidation judiciaire comme la société EUROSYS COMMUNICATION depuis le jugement du 13 février 2020 et il n’est pas prétendu qu’elle a fourni des prestations ;
Attendu qu’il convient dès lors de constater qu’ensuite de la résolution des contrats conclus avec ces deux sociétés, intervenue le 26 juin 2019 s’agissant de la société EUROSYS TELECOM, le contrat de location interdépendant se trouve caduc depuis cette date ;
Que par conséquent il convient de débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande en paiement au titre de la créance de résiliation du contrat de location fondée sur les loyers impayés à compter du mois de juillet 2019 ;
Sur la responsabilité délictuelle de la société GROUPE IMAGE &CONCEPT:
Attendu qu’il résulte des développements précédents que les griefs adressés envers les sociétés EUROSYS et ayant justifié la résolution judiciaire des contrats par voie de notification sont avérés de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société GROUPE IMAGE &CONCEPT laquelle a même restitué le matériel courant mai 2020 selon bon d’enlèvement de la société GEODEAL;
Qu’il convient en conséquence de débouter la demanderesse de sa demande subsidiaire de dédommagement de ce chef ;
Attendu qu’il convient de débouter les parties du surplus ;'
Sur les demandes accessoires :
Attendu que succombante en tout, la société GRENKE LOCATION sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’elle devra en outre payer à la société GROUPE IMAGE &CONCEPT la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE la caducité du contrat de location numéro 058-045585 conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société GROUPE IMAGE & CONCEPT
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION en toutes ses demandes
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION aux dépens de la procédure
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à la société GROUPE IMAGE & CONCEPT la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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