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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 1er juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00022
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTU
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 01 Juillet 2025
Entre :
S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUET Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL 60 TRANSPORT en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 07 novembre 2022
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
Créancier poursuivant
Et :
Monsieur [K] [H] [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [Y] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Débiteurs saisis : Non-comparants ni représentés
Expéditions délivrées le :
à [Localité 9], (LS)
Mme [I], M. [I]
Exécutoire délivré le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
DEBATS :
A l’audience de ce jour tenue publiquement devant Madame Hélène JOURDAIN, la décision a été rendue sur-le- champ ;
EXPOSE DES FAITS :
La SELARL GARNIER GUILLOUET a entrepris la procédure de saisie immobilière d’un immeuble d’habitation situé sur la commune de [Adresse 11] sur un terrain cadastré section AH numéro [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I].
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, par acte d’un commissaire de justice du 13 décembre 2024 à Monsieur [K] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] et publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 6 février 2025, volume 2025 S numéro 6.
Faisant suite à ce commandement, la SELARL GARNIER GUILLOUET a fait délivrer aux débiteurs, par actes d’un commissaire de justice en date du 2 avril 2025 et 4 avril 2025, une assignation aux fins de comparaitre à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution le 1er juillet 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 8 avril 2025.
A l’audience, la régularisation des dettes étant intervenu, la SELARL GARNIER GUILLOUET demande au Juge de l’exécution de constater son désistement d’intance et d’action s’agissant de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [K] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] et sollicite la radiation du commandement de payer signifié le 13 décembre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que la SELARL GARNIER GUILLOUET, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 60 TRANSPORT, déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [K] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] au motif que ces derniers ont régularisé leur dette;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu ;
Attendu que la SELARL GARNIER GUILLOUET sollicite la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 13 décembre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 6 février 2025, volume 2025 S numéro 6 ;
Qu’il convient en conséquence d’acter le désistement d’instance et d’action et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie au service de la Publicité Foncière de [Localité 10].
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SELARL GARNIER GUILLOUET, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 60 TRANSPORT ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 13 décembre 2024 à Monsieur [K] [I] et Madame [Y] [W] épouse [I] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 6 février 2025, volume 2025 S numéro 6 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SELARL GARNIER GUILLOUET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 60 TRANSPORT ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-12 du code des procédures civiles d’exécution.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Madame Lydie KABISSO, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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