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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE c/ Société FLOA, Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, Chez IQERA SERVICES Service surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPJG
Minute : 25/75
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [G] [F]
17 rue Eugène Floquet
60200 COMPIÈGNE
représenté par Me RICHEZ Romain (avocat au barreau de Compiègne)
envers :
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES Service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 09 décembre 2024, Monsieur [G] [F] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 janvier 2025.
Une contestation a été élevée le 21 janvier 2025 par CA CONSUMER FINANCE au moyen d’une lettre envoyée au secrétariat de la commission le 22 janvier 2025, au motif que monsieur [F] n’a pas renseigné de bonne foi sa situation. Il n’est pas produit d’accusé de réception de cette lettre.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le 6 février 2025 par lettre du 29 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, CA CONSUMER FINANCE, usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience, CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 6 mars 2025.
L’établissement de crédit soutient que monsieur [F] n’a pas fait connaître lors de la souscription de son prêt de novembre 2024 son nouveau loyer de 530 euros. Il ajoute que le débiteur ne pouvait ignorer en souscrivant huit crédits de 1 642 euros de remboursement mensuels, il ne serait aucunement en mesure d’en assurer le remboursement.
À l’audience, monsieur [G] [F] a comparu représenté par son conseil.
Monsieur [G] [F] a soutenu que de simples négligences, imprudences ou imprévoyances ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de l’emprunteur. En outre, il a contesté la force probante des fiches de dialogues en ce qu’elles constituent des documents internes à la demanderesse et qu’elles sont élaborées par elle. Il a observé que la fiche de dialogue du dernier prêt en date du 11 novembre 2024 n’est pas signée de sa main et que les avenants conclus entre le deuxième et le troisième crédit ne sont pas communiqués par la banque.
La société COFIDIS a écrit au greffe par lettre simple du 18 février 2025,sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de ses observations indiquant indiqué s’en rapporter à la décision du juge. La société FLOA a pour sa part indiqué que le total de sa créance se montait à 5 883,61 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025 date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 16 janvier 2025 à CA CONSUMER FINANCE. Le recours a été élevé par lettre et transmis par la commission le 29 janvier 2025. Il sera dès lors constaté que, nonobstant l’absence de production de l’accusé de réception du recours, sa transmise moins de 15 jours après la notification de recevabilité à l’établissement de crédit démontre que le recours a été diligenté dans ce délai.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par CA CONSUMER FINANCE.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la bonne foi du débiteur :
L’article L711-1 dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont onsieur [G] [F] aurait fait preuve, motif de la décision de recevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, il ressort de l’état d’endettement de monsieur [F] que celui-ci a souscrit huit crédits à la consommation en quatre ans pour un total de 71 500 euros, soit l’équivalent de trois années de son revenu.
Ses mensualités de remboursement s’élevaient à 1 641,68 euros pour un revenu de 2007 euros, soit 81 % de son revenu et un disponible de 366 euros.
Il ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant d’expliquer un tel niveau d’endettement ou une baisse importante de ses capacités de remboursement.
La banque CA CONSUMER finance démontre que la volonté évidente du débiteur a été de parvenir au moyen d’un surendettement, à jouir d’un train de vie bien supérieur à ses ressources, caractérisant de la sorte sa mauvaise foi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de monsieur [G] [F] est établie.
CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence dite bien-fondée en son recours et monsieur [F] dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT CA CONSUMER FINANCE recevable et bien-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 15 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise ;
Et en conséquence,
DÉCLARE monsieur [G] [F] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise aux fins de classement du dossier de monsieur [G] [F] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [F] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise.
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025,
LA GREFFIÈRE LE VICE PRÉSIDENT
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