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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 sept. 2025, n° 25/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2025
MINUTE : 25/858
RG : N° 25/03456 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26WR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame CARLIER Mechtilde, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS – C1223
ET
DEFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS – P141
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame CARLIER, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté que Monsieur [E] [L] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
– autorisé l’expulsion de Monsieur [E] [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [E] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
A l’audience Messieurs [I] [U] et [W] [B] présentent une demande d’intervention volontaire.
À cette audience, Monsieur [E] [L], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— recevoir Messieurs [I] [U] et [W] [B] en leur intervention volontaire ;
— recevoir Messieurs [I] [U] et [W] [B] en leurs demandes et y faire droit;
— accorder à Messieurs [L], [U] et [B] un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— accorer à Messieurs [L], [U] et [B] l’aide juridictionnelle provisoire.
Il déclare qu’il occupe le logement avec Messieurs [I] [U] et [W] [B] depuis 2020. Il souligne les éléments qui, selon lui, démontrent la présence de Messieurs [I] [U] et [W] [B] dans les lieux, ainsi que leur intérêt à agir. Il déclare qu’il bénéficie d’un suivi social et qu’il n’est pas éligible au recours Dalo, mais plutôt à une demande Daho. Il explique que Monsieur [U] est accompagné pour apprendre le français. Il ajoute que Monsieur [B], quant à lui, souffre d’une pathologie très grave. Il indique que la société EPFIF n’a pas encore présenté de calendrier pour les travaux qu’elle compte effectuer et qui impliquent le logement litigieux. Il en déduit qu’il n’y a pas d’urgence à procéder à son expulsion.
En défense, la société EPFIF, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable les interventions volontaires de Messieurs [I] [U] et [W] [B]
— débouter Monsieur [E] [L] et, subsidiairement, Messieurs [I] [U] et [W] [B] de leur demande de délais,
— subsidiairement, si des délais étaient accordés, les réduire au minimum possible,
— condamner Monsieur [E] [L] et, subsidiairement, Messieurs [I] [U] et [W] [B] à lui payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les intervenants volontaires, qui n’apparaissent à aucun moment de procédure, n’ont pas d’intérêt à agir. Elle ajoute que les éléments qu’ils fournissent sont uniquement déclaratifs. Elle mentionne que le maintien du requérant dans les lieux ne ferait que retarder les travaux prévus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, selon l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, les rapports médicaux fournis par Monsieur [W] [B] sont des documents purement déclaratifs et ne peuvent pas servir de preuve de l’occupation du local sur place. En outre, aucun des constats d’huissier produits par la partie adverse ne mentionne la présence de Messieurs [I] [U] et [W] [B] dans les lieux. Au contraire, selon le procès verbal du 25 mai 2024, Monsieur [E] [L] déclare occuper le logement seul. Selon le procès verbal du 10 avril 2025, le commissaire de justice a constaté la présence de quatre hommes majeurs mais sans relever leur identité.
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun élément de preuve fourni ne permet d’établir l’occupation par Messieurs [I] [U] et [W] [B] des lieux sujets à l’expulsion. Par suite, ils n’établissent pas l’intérêt à agir dans la présente instance et leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion du demandeur, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [E] [L] occupe les lieux sans droit ni titre. En effet, par décision du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté que Monsieur [E] [L] était occupant sans droit ni titre du logement litigieux et qu’il devait libérer les lieux immédiatement.
Dans ces circonstances, seules des circonstances exceptionnelles pourraient permettre l’octroi de délais avant expulsion. Or, Monsieur [E] [L] ne justifie d’aucun élément particulier comme la présence d’enfants en bas âge ou une maladie grave qui justifierait son maintien dans les lieux. En outre, il reconnaît lui-même qu’il occupe le logement depuis 2020. Il a également reçu une sommation de quitter les lieux le 31 juillet 2024. Il s’ensuit qu’il a bénéficié de larges délais pour préparer son relogement.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [E] [L] n’a pas fait preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délais avant expulsion ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [L] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLAREirrecevables les interventions volontaires de Messieurs [I] [U] et [W] [B] ;
ACCORDE à Monsieur [E] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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