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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 22 juil. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/117
AUDIENCE DU 22 Juillet 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00516 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQLW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [G] [Y] [O], [W] [T] [V]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [G] [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET
Madame [W] [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
M. William CRAWFORD
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 22 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [N] [O] Mme [W] [V] ont formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce accepté de :
M. [N] [G] [Y] [O]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4],
et de
Mme [W] [T] [O]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 février 2024 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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