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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02184 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMO7
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Maître MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :Monsieur [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 27 janvier 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR a consenti à M. [Z] [G] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Peugeot VP SUV 2008 style pure Tech 130 immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VR3USHNSSNJ816121, d’un montant de 18 608,56 € remboursable en 49 mensualités.
Suite à des échéances impayées, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme par courrier du 30 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contratle voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :- 23 356,91 € arrêtée au 18/03/25 avec intérêts au taux légal à compter du 19/08/24,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SA CREDIPAR demandait également au tribunal :
D’ordonner la capitalisation des intérêts,D’ordonner sous astreinte de 150 €/jour de retard, la restitution du véhicule et à défaut l’autoriser à sa reprise,L’autoriser à faire appréhender le véhicule en tout lieu, ainsi que les dimanches et jours fériés.
Elle faisait valoir que M. [Z] [G] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CREDIPAR a maintenu ses demandes.
M. [Z] [G], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation sont donc applicables.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la société CREDIPAR verse un document selon lequel elle aurait consulté le FICP mais qui émane d’elle-même. Cependant, nul ne peut se constituer des preuves à soi-même.
Elle doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Le prix d’achat du véhicule est de 18 608,56 €.
Il ressort du décompte de la créance et de l’historique de compte que M. [Z] [G] a réglé une somme totale de 1 894,34 €, arrêtée au 18/03/25.
La créance de sera donc arrêtée à la somme de 16 714,22 € sauf à déduire le prix de revente du véhicule, au paiement de laquelle sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en raison de la déchéance du droit aux intérêts qui ne permet au prêteur que de prétendre au remboursement du capital.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de crédit sous astreinte
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’offre de contrat contient une obligation de restituer le véhicule au bailleur (article 6-3).
Compte tenu de la défaillance de M. [Z] [G] dans le remboursement du crédit affecté au paiement du véhicule en cause, il convient d’ordonner sa restitution à la SA CREDIPAR, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
Eu égard à l’impossibilité pour M. [Z] [G] d’honorer les échéances du crédit, le prononcé d’une astreinte est disproportionné et cette prétention de la société de crédit sera rejetée.
Sur la demande d’appréhension du véhicule en tout lieu et les dimanches et jours fériés
La SA CREDIPAR est autorisée à faire appréhender le véhicule dans les limites et aux conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution relatives aux saisies de véhicules.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] [G] qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance et d’exécution.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [Z] [G], tenu aux dépens, est condamné à verser à la SA CREDIPAR une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, exécutoire par provision ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 27 janvier 2023, à la date de la signification de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à compter du 27 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 16 714,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS le véhicule Peugeot VP SUV 2008 style pure Tech 130 immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VR3USHNSSNJ816121 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins, au crédit des comptes restant dus par M. [Z] [G] et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens de l’instance et d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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