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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FES4
Minute N°25/00345
Chambre 1
DEMANDE EN NULLITE D’UN CONTRAT OU DES CLAUSES RELATIVES A UN AUTRE CONTRAT
expédition conforme
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Loïc TERTRAIS
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Loïc TERTRAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [D]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 1] (LAOS)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [X] [O] épouse [D]
née le 30 Septembre 1973 à [Localité 3] (TARN)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
S.A. DOMOFINANCE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 450 275 490, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Laure REINHARD, avocat plaidant au barreau de NÎMES
S.A.R.L. ISOLATION GRAND OUEST
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 845 153 360, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juin 2025 auquel il conviendra de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que la S.A. Domofinance justifie de la signification de ses écritures à la société Isolation Grand Est représentée par son gérant monsieur [S] [B], au domicile de ce dernier situé [Adresse 6].
La SAS Domofinance a signifié ses conclusions en date du 15 janvier 2025 à la société Isolation Grand Est représentée par son gérant monsieur [S] [B], au domicile de ce dernier situé [Adresse 7], suivant acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 remis à étude.
La S.A. Domofinance a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, demandé au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la demande d’annulation du contrat principal souscrit le 15 décembre 2022 auprès de la société Isolation Grand Est,juger que le contrat de prêt souscrit le 4 janvier 2023 n’est pas affecté au contrat principal de vente dont la nullité est sollicitée,débouter monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] de leur demande d’annulation du contrat principal souscrit auprès de la société Isolation Grand Est,débouter monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] de leur demande d’annulation du contrat de crédit souscrit en conséquence de l’annulation du contrat principal de vente souscrit le 15 décembre 2022,condamner la partie succombant à lui verser la somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire de droit, ou à tout le moins ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être son conseil maître Laure Reinard et à titre subsidiaire, ordonner à la charge de monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] ou de toute partie créancière, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.
À titre subsidiaire en cas d’annulation du contrat de crédit, elle conclut au rejet de la demande présentée tendant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté dans la mesure où elle n’a commis aucune faute et dès lors que les emprunteurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain ainsi que d’un lien de causalité à l’égard du prêteur.
Elle sollicite alors la condamnation solidaire de monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] à lui verser la somme de 24 900 € correspondant au montant du capital prêté avec intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées outre celle de la société Isolation Grand Est au paiement de somme de 24 900 € correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie.
Elle rappelle que monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] ont signé le 18 janvier 2023 l’attestation de livraison / demande de financement aux termes de laquelle ils reconnaissaient que les travaux avaient été réalisés et sollicitaient le déblocage des fonds au profit du vendeur, précisant avoir sur présentation de ce document, mis à disposition les fonds entre les mains de la société [Localité 5].
Elle soutient que monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] ne rapportent nullement la preuve de l’existence d’un contrat de vente souscrit le 15 décembre 2022 avec la société [Localité 5] puisque le bon de commande versé aux débats a été émis par une autre société la société Habitat Toit Pro. Elle s’en remet à justice sur la validité de ce bon de commande, précisant qu’il ne s’agit pas du contrat qu’elle a financé puisque le prêt consenti l’a été au vu d’un bon de commande émis par la société [Localité 5] et signé par monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] le 16 décembre 2022. Elle précise que ces derniers ne peuvent valablement soutenir qu’il s’agit d’un faux, dès lors qu’ils ne contestent pas que cette société a réalisé des prestations à leur domicile et qu’ils ne versent au débat aucun autre contrat pouvant correspondre à ces prestations. Elle relève qu’elle ne dispose pas d’un exemplaire original de ce contrat, les originaux étant détenus par le vendeur et les emprunteurs, soulignant que monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] n’ont pas communiqué leur exemplaire.
Elle verse aux débats une copie du contrat souscrit dont il ressort que les caractéristiques essentielles des biens vendus sont mentionnées à savoir le type de ballon, sa marque, sa capacité, le type de pompe à chaleur, sa marque, sa capacité, le nombre d’unités intérieures et extérieures, le coefficient de performance, le prix global à payer outre le prix unitaire HT et TTC de chaque matériel et de son forfait d’installation, le mode de règlement à crédit et les modalités du financement, le délai de livraison et d’installation de trois mois à compter de la signature du contrat, ces mentions répondant aux exigences légales.
Elle conclut dans ces conditions au rejet de la demande d’annulation du contrat principal souscrit auprès de la société [Localité 5] et par voie de conséquence, de la demande d’annulation du contrat de crédit affecté lié.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes d’annulation des contrats, elle rappelle que chacune des parties doit restituer à son cocontractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion, les restitutions réciproques résultant de l’annulation des contrats devant s’analyser dans chacune des relations contractuelles: ainsi l’annulation du contrat de vente emporte obligation pour l’acquéreur de restituer le bien au vendeur et obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur ; l’annulation du contrat de prêt emporte obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l’emprunteur.
Elle soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute commise dans le cadre de l’exécution de son contrat, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché une faute commise dans le contrôle du contrat principal, soulignant que les demandeurs ne communiquent pas le contrat conclu avec la société [Localité 5] objet du contrat de prêt accordé. Elle ajoute qu’elle était légitime à débloquer les fonds sur la base de la seule copie du contrat en sa possession, copie comportant les mentions prévues par les dispositions impératives du code de la consommation.
Elle précise que si le prêteur doit vérifier que les mentions exigées par la loi sont présentes sur le contrat, il n’est pas l’autorité compétente pour juger du caractère suffisamment précis ou non de ces mentions, la copie du contrat remise présentant une apparence de régularité puisqu’elle comportait les mentions prévues par le code de la consommation. Elle soutient qu’il ne peut pas lui être davantage reproché de faute dans le déblocage des fonds dès lors qu’elle a procédé à ce déblocage sur autorisation expresse des emprunteurs qui ont signé l’attestation de livraison et demande de financement sur laquelle ne figurait aucune réserve.
À supposer établie l’existence d’une faute, elle relève qu’il n’existe aucune disposition légale en vertu de laquelle l’emprunteur ne serait pas tenu de restituer le capital prêté. Elle indique qu’il s’agit en réalité d’indemniser l’emprunteur du préjudice qu’il subit en lien avec la faute commise par le prêteur, préjudice inexistant en l’espèce puisque les travaux ont été réalisés, que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique fonctionnent dès lors qu’il n’est versé aux débats aucune pièce établissant le dysfonctionnement de ces deux éléments d’équipement, étant relevé que le dysfonctionnement des matériels ne relèverait pas de la responsabilité du prêteur, tiers au contrat principal. Elle ajoute qu’il n’est pas davantage démontré l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi allégué résultant du dysfonctionnement et de la non conformité du matériel, inopposable au prêteur puisqu’ils ont signé une attestation de livraison sans émettre la moindre réserve. Elle indique que les prétendus désordres sont intervenus postérieurement au déblocage des fonds et après signature d’une attestation de livraison et ne peuvent donc lui être opposés.
Elle relève que la société [Localité 5] est toujours in bonis, de telle sorte que monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] pourront obtenir la restitution du prix de vente qui équivaut au capital prêté qu’elle a versé, rappelant que cette société a fait l’objet d’une mesure de radiation administrative intervenue à l’initiative du greffe du registre du commerce et des sociétés qui ne remet pas en cause la personnalité morale de la société, de telle sorte que les demandeurs pourront faire exécuter la condamnation prononcée à l’encontre de la société ou de ses représentants, compte tenu de la radiation sans liquidation. Elle précise que si les demandeurs étaient dispensés de rembourser le capital prêté, il y aurait enrichissement sans cause puisqu’ils ne disposaient pas de cette somme avant la conclusion des contrats.
Elle indique que si la nullité des contrats devait être prononcée en raison d’une faute commise par la société Isolation Grand Est, elle est bien fondée à solliciter sa condamnation au versement de la somme de 24 900 € correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie des emprunteurs sur le fondement de l’article L 312 – 56 du code de la consommation.
Monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] ont notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 6 août 2025, signifiées à monsieur [S] [B] pris en sa qualité de représentant légal de la société [Localité 5]-Isolation Grand Est remis à étude, demandant au tribunal au visa des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, 287 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer la nullité du contrat hors établissement conclu avec la société Isolation Grand Est pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation,prononcer en conséquence la nullité ou à défaut, la caducité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance le 4 janvier 2023,retenir au besoin, en application de l’article 287 du code de procédure civile, que le bon de commande versé aux débats par la société Domofinance n’est pas signé de la main de monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G],déclarer la société Domofinance de plein droit entièrement responsable du fait de la société [Localité 5] en sa qualité de démarcheur mandataire,retenir à défaut que la société Domofinance a commis une faute en débloquant la somme de 24 900 € sans vérifier le formalisme du contrat principal et sans retour de l’autorisation écrite de déblocage des fonds par l’emprunteur,retenir qu’ils ont subi un préjudice causal avec cette faute,retenir qu’ils justifient d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque,retenir que la restitution du prix par le vendeur, la société [Localité 5] est impossible dans la mesure où cette société a été définitivement radiée au 31 janvier 2024,retenir en conséquence que la société Domofinance ne pourra prétendre à la restitution du capital emprunté,condamner subsidiairement la société Domofinance à leur verser la somme de 24 900 € correspondant au montant du prêt souscrit en réparation de leurs préjudices,condamner la société Domofinance à leur restituer le montant des échéances du prêt déjà réglées soit la somme de 6 284,35 € correspondant aux échéances payées au 7 décembre 2025, à parfaire au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société Isolation Grand Est au paiement de la somme de 1 000 € au titre du préjudice de surconsommation électrique,faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts à compter de la date du crédit affecté à hauteur du 4 janvier 2023,condamner la société Domofinance et la société Isolation Grand Est au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils soutiennent ne pas avoir retourné à la société Domofinance la demande de déblocage de fonds qu’elle leur avait adressée le 31 janvier 2023, le prêteur ayant cependant procédé au déblocage desdits fonds.
Ils indiquent que le bon de commande qu’ils versent aux débats à l’en-tête « Habitat Toit Pro » qu’ils ont signé le 15 décembre 2022 est le seul qui leur a été présenté par le commercial monsieur [L] [N] qui est venu les démarcher à leur domicile. Ils exposent que la facture en date du 18 janvier 2023 établie par la société [Localité 5] a été obtenue par l’intermédiaire du prêteur puisque leur courrier adressé à cette société est resté lettre morte. Ils concluent à l’existence d’un contrat de fait les liant à la société [Localité 5] qui ne correspond pas au formalisme du code de la consommation. Ils contestent avoir signé le bon de commande à l’entête [Localité 5] communiqué par la société Domofinance, qu’ils considèrent comme un faux sans doute signé par un représentant de cette société pour obtenir le déblocage des fonds. Ils indiquent que l’adresse mentionnée n’est pas la bonne et contestent avoir porté les mentions manuscrites et la signature qui leur est attribuée.
Ils relèvent que ce bon de commande ne comporte pas davantage les mentions obligatoires imposées par l’article L 221-5 du code de la consommation, de telle sorte que la nullité du contrat les liant à la société [Localité 5] devra être prononcée.
Ils indiquent que cette nullité emporte nullité du contrat de prêt affecté, la faute du prêteur notamment dans la remise des fonds étant de nature à exclure la restitution par l’emprunteur du capital prêté si ce dernier justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute.
Ils soutiennent que tel est le cas en l’espèce, en l’état de la faute commise par le prêteur puisque qu’il n’a pas vérifié la validité du contrat conclu au regard des textes régissant le démarchage à domicile alors que l’irrégularité du contrat était apparente à la seule vue de celui-ci (que ce soit par l’absence du formalisme imposé par le code de la consommation ou par la falsification flagrante des signatures des emprunteurs) et a procédé au déblocage des fonds sur la foi d’une attestation d’exécution des travaux trop imprécise et en l’absence de retour de l’autorisation de déblocage des fonds datée et signée par les emprunteurs. Ils exposent justifier d’un préjudice causal avec cette faute dans la mesure où l’installation posée est incomplète, défectueuse (forte surconsommation électrique) et nécessite une réfection complète et où la restitution du prix par le vendeur est impossible puisque cette société a été radiée au 31 janvier 2024.
Ainsi si le tribunal faisait droit à la demande de restitution formée par le prêteur, ils indiquent justifier d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit qui sera mis à la charge du prêteur à titre de dommages et intérêts puisque la radiation de la société [Localité 5] les priverait de toute contrepartie à la restitution du bien vendu.
Ils indiquent que la société Domofinance est responsable de plein droit du fait de la société [Localité 5], cette dernière ayant agi en qualité de démarcheur à laquelle elle avait donné mandat, sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité par la preuve d’une absence de faute.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la nullité du contrat conclu avec la société Isolation Grand Est
L’article 1128 du code civil dispose :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
Monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] versent aux débats un devis portant le n° 22 régularisé le 15 décembre 2022 relatif à l’acquisition d une pompe à chaleur Air Air avec 7 diffuseurs et d’un ballon thermodynamique.
La S.A. Domofinance soutient ne pas avoir financé cette acquisition, l’opération financée étant celle visée au bon de commande n° 2788 régularisé avec la société Isolation Grand Est le 16 décembre 2012 portant sur un ballon thermodynamique de marque Cethi Thalos et d’une pompe à chaleur Air Air de marque Airwell comportant 7 unités intérieures et 2 groupes extérieurs.
Monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] contestent avoir signé ce bon de commande.
L’article 287 du code de procédure civile dispose :
« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
L’article 288 du même code prévoit :
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En l’espèce, sont versés aux débats en copie les pièces suivantes que monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] reconnaissent avoir signées :
le devis n° 22 régularisé avec la société Habitat Toit le 15 décembre 2022,la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs en date du 4 janvier 2023,la fiche explicative du crédit en date du 4 janvier 2023, l’offre de prêt en date du 4 janvier 2023,la fiche de renseignements remise par la société Domofinance renseignée par les demandeurs le 4 janvier 2023,la fiche conseil Assurance régularisée le 4 janvier 2023.
Les signatures portées sur l’ensemble de ces documents sont identiques et diffèrent de manière très significative de celles figurant sur le bon de commande n° 2788 communiqué par la société Domofinance, étant observé que ce document a été signé à la même période que les autres (le 16 décembre 2022).
Ainsi, c’est à bon droit que monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] soutiennent ne pas avoir signé ce bon de commande.
Par ailleurs, il sera relevé que ni le bon de commande régularisé avec la société Habitat Toit Pro ni celui régularisé avec la société Isolation Grand Est ne respectent les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation, prévues à peine de nullité, en ce qu’ils ne mentionnent pas les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et ne sont pas accompagnés du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Le contrat ainsi formé est nul par application des dispositions de l’article L 242-1 du code la consommation.
Il sera ainsi fait droit à la demande de nullité du contrat conclu entre les époux [D] et la société Isolation Grand Est, cette société devant restituer à monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] le prix de l’installation acquise soit la somme de 24 900 € et les demandeurs devant restituer au professionnel, ladite installation.
— Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prêt contracté par monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] auprès de la S.A. Dominance était affecté au financement de l’installation acquise (pompe à chaleur air air, ballon thermodynamique).
Le contrat de vente étant annulé, il convient de prononcer l’annulation du contrat de prêt souscrit le 4 janvier 2023 auprès de la S.A. Domofinance.
Monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] soutiennent que la S.A. Domofinance ne peut réclamer la restitution des fonds prêtés dès lors qu’elle a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la validité du contrat principal et au vu d’une attestation d’exécution des travaux trop imprécise à l’origine du préjudice qu’ils subissent puisqu’en raison de la mesure de radiation de la société Isolation Grand Est, ils ne pourront pas obtenir la restitution du prix de vente. Ils ajoutent qu’en sa qualité de mandante de la société Isolation Grand Est, la société Domofinance est responsable de plein droit des fautes commises par son mandataire, sur le fondement de l’article L 341-4 III du code monétaire et financier, sans pouvoir invoquer l’absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité.
Monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] ne peuvent conclure à l’application de la responsabilité de plein droit de la S.A. Domofinance en sa qualité de mandante sur le fondement des dispositions de l’article L 341-4 III du code monétaire et financier dès lors qu’il n’est pas établi que la S.A. Domofinance a confié mandat à la société Isolation Grand Est pour exercer une activité de démarchage bancaire, dans les conditions fixées par l’article L 341-4 II dudit code, la simple mention de l’intervention de la société Isolation Grand Est en qualité d’intermédiaire étant insuffisante.
Le crédit affecté est spécialement destiné à financer l’acquisition d’un bien ou l’exécution d’une prestation de services, le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement formant une opération unique.
Dans cette logique d’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
À défaut, le prêteur commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
En l’espèce, la S.A. Domofinance a procédé au déblocage des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande remis, lequel ne rappelait pas les conditions du droit de rétractation dont bénéficie le consommateur et ne comportait aucun formulaire pour l’exercice de ce droit.
Par ailleurs, elle ne s’est pas assuré de ce que monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] avaient bien signé le bon de commande remis alors que les signatures apposées sur ce document étaient très différentes de celles apposées par les époux sur les documents préparatoires pour l’obtention du prêt et l’offre de prêt, ce qu’un examen même rapide des documents remis lui aurait permis de constater.
Se trouve ainsi parfaitement caractérisée la faute commise par la S.A. Domofinance.
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu’il finance emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en toute ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service en lien de causalité avec la faute du prêteur qui avant de verser le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il n’est pas contesté que la société Isolation Grand Est a fait l’objet d’une mesure de radiation d’office prononcée le 31 janvier 2024 sur le fondement des dispositions de l’article R 123-125 du code de commerce, cette mesure intervenant d’office lorsque la personne morale qui a informé le greffe du tribunal de commerce de la cessation de son activité n’a pas régularisé sa situation à l’expiration d’un délai de trois mois.
S’il n’est pas contesté que la S.A.R.L. Isolation Grand Est n’a pas fait l’objet d’une mesure de liquidation, il sera relevé qu’elle a déclaré avoir cessé toute activité et qu’il n’est pas justifié d’une reprise d’activité depuis lors, lui permettant de procéder à la restitution du prix de l’installation vendue à monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G].
Ces derniers ne pourront ainsi pas récupérer le prix de vente de l’installation et subissent dès lors un préjudice financier équivalent au montant de crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente, ce préjudice étant en lien causal direct avec la faute commise par la S.A. Domofinance justifiant que cette dernière soit privée de sa créance de restitution.
En revanche, elle devra restituer à monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] les mensualités réglées depuis le 5 septembre 2023, représentant une somme de 6 248,35 € suivant décompte arrêté à la date de la présente décision, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article 1343-2 du code civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G]
Monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] sollicitent la condamnation de la société Isolation Grand Est au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant l’insuffisance des groupes de climatisation réversible acquis à l’origine d’une surconsommation d’électricité.
Ils communiquent pour établir cette insuffisance, un courrier de la société EBI intervenue le 2 mai 2024.
Ce courrier ne peut se voir reconnaître de valeur probante suffisante dès lors que les constats opérés par la société EBI mandatée par monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] ne l’ont pas été au contradictoire de la société Isolation Grand Est et que les conclusions de cette société ne sont corroborées par aucune autre pièce.
Dans ces conditions, monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de garantie formée par la société Domofinance
L’article L 312-56 du code de la consommation dispose :
« Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».
La société Domofinance étant privée de sa créance de restitution, ne peut obtenir la condamnation de la société Isolation Grand Est à garantir les emprunteurs pour le remboursement des fonds prêtés, sur le fondement des dispositions de l’article L 312-56 du code de la consommation.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la S.A.R.L. Isolation Grand Est et la S.A. Domofinance supporteront les entiers dépens et devront en outre verser à monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 3 000 €.
Enfin, l’ancienneté du litige commande de ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
L’absence de condamnation de monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] à la restitution des fonds empruntés rend sans objet la demande de consignation présentée par la S.A. Domofinance et celle à défaut, de constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE nul le contrat conclu hors établissement entre la S.A.R.L. Isolation Grand Est et monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] portant sur la vente d’un ballon thermodynamique de marque Cethi Thalos et d’une pompe à chaleur Air Air de marque Airwell comportant 7 unités intérieures et 2 groupes extérieurs.
DIT et JUGE que monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] devront restituer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique à la S.A.R.L. Isolation Grand Est laquelle devra procéder à la reprise de l’installation vendue.
CONDAMNE la S.A.R.L. Isolation Grand Est à restituer à monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] la somme de 24 900 € correspondant au prix de vente de l’installation précitée.
DÉCLARE nul le crédit affecté souscrit le 4 janvier 2023 auprès de la S.A. Domofinance.
DIT et JUGE que la S.A. Domofinance ne peut prétendre à la restitution par monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] de la somme de 24 900 €.
REJETTE la demande présentée par la S.A. Domofinance tendant à la condamnation solidaire de monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] à restituer la somme de 24 900 €.
CONDAMNE la S.A. Domofinance à restituer à monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] les mensualités réglées depuis le 5 septembre 2023, représentant une somme de 6 248,35 € suivant décompte arrêté à la date de la présente décision, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G].
REJETTE la demande présentée par la S.A. Domofinance tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Isolation Grand Est au versement de la somme de 24 900 € pour garantir monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] du remboursement du prêt consenti.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Isolation Grand Est et la S.A. Domofinance à verser à monsieur [M] [D] et madame [X] [O] épouse [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Isolation Grand Est et la S.A. Domofinance aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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