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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 16 juin 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDIS
Minute : n° 25/246
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne STUDIO 6LEXX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [U] [S], demeurant:
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 03 Octobre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :16/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me HUGUENIN VIRCHAUX
expédition à :Me FURIOLI BEAUNIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 mai 2025 par Monsieur [U] [S] à l’encontre de Monsieur [I] [F] devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du demandeur conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 26 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [F] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Suivant un contrat de bail commercial avec effet au 15 octobre 2023, M [I] [F], gérant de la SCI Sud Immo donnait bail un bien immobilier sis [Adresse 2] ; [Adresse 9], à monsieur [U] [S], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne « studio 6Lexx » en sa qualité de représentant légal.
Le bail mentionnait que le local était loué dans le cadre d’une activité de « studio d’enregistrement individuel. » M [S] a effectué de nombreux travaux dans ce local pour l’insonoriser.
Alors que l’activité professionnelle de M [S] avait débuté, monsieur [F] est venu habiter dans un local attenant et les relations entre les parties se sont dégradées.
M [F] coupait ainsi l’électricité et l’eau à plusieurs reprises à compter de mars 2025. M [S] portait plaintes à plusieurs reprises.
M [S] soutient ainsi qu’il subit actuellement une coupure totale de son alimentation électrique.
M [S] demande ainsi au juge des référés de :
— RECEVOIR Monsieur [U] ][W], pris en qualité de représentant légal de son entreprise individuelle exercant sous l’enseigne « STUDIO 6LEXX », en ses demandes, les déclarer recevable en la forme et bien fondées ;
En conséquence,
ORDONNER le rétablissement de l’alimentation en eau et électricité dans le local
commercial louée par l’entreprise individuelle de Monsieur [U] ][W],
exercant sous l’enseigne « STUDIO 6LEXX», prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] ][W] ;
ORDONNER la fixation d’une astreinte a hauteur de 500 euros par jour, à compter de la décision à intervenir, jusqu’au complet rétablissement de l’alimentation en électricité et en eau ;
FAIRE INTERDICTION à Monsieur [I] [F] de procéder à la coupure de l’alimentation en eau et électricité dans le local commercial loué par l’entreprise
individuelle de Monsieur [U] ][W], exercant sous l’enseigne « STUDIO 6LEXX « , prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] ][W] ;
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à verser la somme de 1.590 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice économique de l’entreprise individuelle de Monsieur [U] [S], exercant sous l’enseigne “ STUDIO 6LEXX”, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] ][W];
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à verser la somme de 2.000 euros, au titre du préjudice économique et financier de l’entreprise individuelle de Monsieur [U] [S], exercant sous l’enseigne “ STUDIO 6LEXX”, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [S] ;
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à verser la somme de 2.500 euros, au titre du préjudice d’image et de réputation de l’entreprise individuelle de Monsieur [U] ][W], exercant sous l’enseigne “ STUDIO 6LEXX”, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] ][W] ;
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] aux dépens, dont les frais inhérents au procès-verbal de constatation du Commissaire de justice.
M [I] [F] demande au juge des référés de :
— Déclarer irrecevable les demandes de M. [U] [S] à l’encontre de Monsieur [I] [F] a titre personnel, conformément aux dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile.
— Débouter M. [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
conformément aux dispositions des articles 834 et 834 du Code de procédure civile
— Condamner M. [U] [S] a payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3000 € pour procédure abusive et la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. [U] [S] aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action intentée à l’encontre de M [S],
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M [F] soulève l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre du fait que le bail commercial signé par M [S] l’a été avec la SCI Sud Immo.
Cependant ; il résulte du bail que M [F] a signé celui-ci en sa qualité de gérant de la SCI Sud Immo. Or, il est constant que les agissements personnels d’un gérant peuvent engager sa responsabilité s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ou s’il a délibérément persisté dans la violation d’une obligation légale.
Dès lors que M [F] ne conteste pas la coupure d’eau et d’électricité dont les compteurs se trouvent dans un local qui appartient à la SCI, l’action à son encontre est parfaitement recevable. L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande de rétablissement de l’eau et de l’électricité,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que le bail commercial signé par M [S] implique pour le bailleur de garantir au preneur une jouissance paisible. Le procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2025 par la SCP Nasser-Soumille, commissaires de justice à l’Isle sur la Sorgue démontre que le compteur du local ne dispose pas d’un contrat d’électricité et que le robinet d’eau de l’évier commun n’est pas alimenté en eau.
M [F] nie avoir procédé à cette coupure mais n’en conteste pas la réalité alors qu’elle est de nature à annuler rendre caduc le bail consenti régulièrement à M [S] et qui doit produire ses effets.
Il indique que le bail signé avec M [S] prévoyait la réalisation de travaux et la pose d’un compteur à la charge du preneur.
Cependant, l’analyse du bail infirme cette allégation et aucune mention figurant au bail ne permet de mettre à la charge du preneur la pose d’un compteur. Il s’en suit que la coupure de courant s’analyse comme un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut remédier. Il convient donc de faire droit à la demande de rétablissement d’eau et d’électricité présentée par M [S] sous astreinte compte tenu de l’urgence liée à son activité professionnelle exercée.
Les considérations liées à l’action qualifiée de frauduleuse de la société Webbycom n’ont pas effet sur le bail consenti à M [S] ou aux obligations de la SCI Sud Immo en sa qualité de preneur. Il n’est pas contesté que les sociétés Webbycom puis Galactic Studio ont un autre gérant M [G] et les considérations développées n’ont pas de rapports juridiques directs avec la présente instance.
M [S] sollicite dans ses écritures, bien que ce chef de demande ne soit pas repris dans le dispositif des conclusions, la condamnation de M [F] à poser un compteur d’électricité individuel sous astreinte. Ce chef de demande sera rejeté dès lors qu’il concerne le bailleur c’est à dire la SCI [F].
Il convient enfin de faire interdiction à Monsieur [I] [F] de procéder à la coupure de l’alimentation en eau et électricité dans le local commercial loué par l’entreprise individuelle de Monsieur [U] ][W], exercant sous l’enseigne “STUDIO6LEXX” , prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [S].
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M [S],
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, monsieur [S] justifie d’un préjudice consécutif à la coupure d’électricité et d’eau qui l’ont nécessairement réduit son activité de studio d’enregistrement peu compatible avec des coupures intempestives.
Compte tenu des pièces produites, le défendeur justifie de contrats non honorés du fait de la coupure pour un montant total de 1590 euros. M [F] sera donc condamné à réparer le préjudice subi à hauteur de cette somme outre la somme de 2000 euros pour le préjudice d’image qui découle de l’atteinte au professionnalisme de cette société causé par des coupures d’électricité intempestives. Le préjudice financier estimé forfaitairement sera rejeté.
M [F] sera ainsi condamné à payer à M [S] les sommes de 1590 euros et 2000 euros en réparation de ses préjudices.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive à l’encontre de M [S],
Aux termes de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés,
Il est constant que si la caractérisation d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou mauvaise foi n’est plus nécessairement exigée pour condamner une partie sur le fondement de la résistance abusive, il n’en demeure pas moins que la dégénérescence en abus du droit d’ester en justice doit être qualifiée, notamment par des éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, ou encore par l’absence manifeste de tout fondement. En outre, la demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive doit être rejetée lorsque, la partie qui la formule se borne à affirmer le caractère abusif de l’action.
En l’espèce, une partie qui triomphe dans ses prétentions ne peut être condamnée pour procédure abusive dès lors que leur bien-fondé est reconnu par le juge. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner monsieur [I] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Huguenin Virchaux ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l’action intentée contre M [F] ;
Déboutons monsieur [F] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Ordonnons le rétablissement de l’alimentation en eau et électricité dans le local
commercial loué par l’entreprise individuelle de Monsieur [U] [S],
exerçant sous l’enseigne « STUDIO 6LEXX», prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [S] ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans les 2 jours suivant la signification de la présente ordonnance une astreinte de 500 euros par jour de retard sera due jusqu’au complet rétablissement de l’alimentation en électricité et en eau ; et ce pendant un délai de 3 mois,
Faisons interdiction à Monsieur [I] [F] de procéder à la coupure de
l’alimentation en eau et électricité dans le local commercial loué par l’entreprise
individuelle de Monsieur [U] [S], exerçant sous l’enseigne “STUDIO 6LEXX”, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [W] ;
Condamnons Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [U] [S], exerçant sous l’enseigne << STUDIO 6LEXX » la somme de 1.590 euros, au titre du préjudice économique de son entreprise,
Condamnons Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [U] [S], exerçant sous l’enseigne << STUDIO 6LEXX » la somme de 2.000 euros, au titre du préjudice d’image et de réputation de l’entreprise individuelle de Monsieur [U] [S],
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons monsieur [I] [F] à payer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons monsieur [I] [F] aux entiers dépens; dont distraction au profit de maître Huguenin Virchaux,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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