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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 21 mai 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
N° Minute : 065/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTSM
Entre: DEMANDEURS
Madame [W] [R] [J] [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [N] [J] [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [T] [Q] [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [F] [R] [C]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 6] / ALLEMAGNE
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me BELLIER, Me BAUBE + Service des expertises, [1]
Grosse le :
DÉBATS :
À l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[X] et [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1950 sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants :
[Q] [C]
[N] [C]
[E] [C]
[X] [C] est décédé le [Date décès 1] 2023. Son épouse est également décédée le [Date décès 2] 2025.
Désormais, leurs ayants droits pour recueillir leurs successions sont :
[N] [C], leur fille ;
[E] [C], leur fille ;
[W] [C], leur petite-fille par représentation de [Q] [C], décédé ;
[T] [C], leur petit-fils par représentation de [Q] [C], décédé;
[F] [C], leur petite-fille par représentation de [Q] [C], décédé.
En raison de désaccords des héritiers sur la valeur du seul actif immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 1], les opérations de liquidation et de partage se trouvent empêchées.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, [W], [N], [T] et [F] [C] ont fait assigner [E] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et sollicite la réserve des dépens.
A l’audience du 16 avril 2026, le conseil de [W], [N], [F] et [T] [C] a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale.
[E] [C] était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [W], [N], [F] et [T] [C] apparaissent justifier l’existence de désaccords en versant aux débats un courrier en date du 21 mars 2025 du notaire chargé du règlement de la succession. En effet, le notaire affirme que le partage de la succession nécessite l’accord unanime des héritiers. Il affirme également que [E] [C] ne répond pas à ses sollicitations ainsi que celles des autres héritiers. Ainsi, le partage et la liquidation ne peuvent avoir lieu.
Il existe donc pour [W], [N], [F] et [T] [C] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément CLOCHET, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[M] [U]
Adresse : [Adresse 7]
Email : [Courriel 1]
Tél. Port. : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : [XXXXXXXX02]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état de cet immeuble,
— au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l’état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de l’immeuble,
— préciser l’évolution annuelle moyenne des immeubles afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé,
— proposer une mise à prix en cas de nécessité de recourir à une vente aux enchères publiques
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [W], [N], [F] et [T] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 21 juin 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
L’association [1]
Adresse : [Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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