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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZPD
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Monsieur [Z] [N] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro B 542 097 522 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par le Cabinet PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N] [S], né le [Date naissance 1] 1981 – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître CABINET PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Z] [N] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [Z] [N] [S] un crédit renouvelable, assorti d’une carte de paiement, d’un montant de 10 000 €, remboursable en 24 mensualités, aux taux contractuels de 19,348, 10,699 et 6,220 % l’an, selon la tranche de montant emprunté, référencé 42219590396.
Des impayés étant survenus, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une lettre à Monsieur [N] [S], le 1er février 2024, lui demandant de régulariser les impayés et l’informant qu’à défaut, le prêteur sera en droit d’exiger le remboursement du capital restant dû ainsi que les intérêts échus, avec les intérêts au taux contractuel sur ces sommes, et une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
D’autres impayés étant survenus, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, le 24 juillet 2024, lui demandant de régulariser sa situation et lui indiquant qu’à défaut pour lui de le faire, sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée et qu’il sera dans l’obligation de rembourser la totalité de sa dette.
Monsieur [N] [S] n’ayant pas donné suite à la lettre du 24 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE l’a mis en demeure, le 20 août 2024, de régler la somme de 11 482,43 €, sous peine de poursuites judiciaires.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 29 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a assigné Monsieur [Z] [N] [S], en demandant de :
Le condamner à payer la somme de 10 598,33 €, avec les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 8 octobre 2024 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;En conséquence, le condamner à payer la somme de 10 598,33 €, avec les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 8 octobre 2024 ;En tout état de cause :
le condamner à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son Conseil. Le Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE a déclaré qu’il n’y avait ni forclusion, ni déchéance du droit aux intérêts contractuels, qu’il demandait la condamnation au titre de la déchéance du terme et s’en rapportait concernant l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [N] [S] a comparu en personne. Il a indiqué que, depuis septembre 2024, il réglait au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE des sommes de 500, 600 ou 700 €, selon les mois, son dernier règlement datant du 9, 12 ou 13 juin dernier. Monsieur [N] [S] a remis un décompte du commissaire de justice faisant apparaître que le montant total de ses règlements entre le 2 septembre 2024 et le 3 juin 2025 s’élève à 9 660 € et que le montant restant dû est de 2 213,73 €. Monsieur [N] [S] a précisé qu’il pourrait rembourser sa dette à hauteur de 300 € par mois.
Compte tenu des éléments apportés par Monsieur [N] [S], le Magistrat présidant l’audience a demandé au Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE de se rapprocher de sa cliente pour vérifier qu’elle a bien pris en compte les règlements opérés par Monsieur [N] [S].
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
Par courriel en date du 24 juin 2024, le Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au Greffe un décompte de sa créance, arrêté à la date du 10 juin 2025, mentionnant un montant restant dû de 3 187,07 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 2 octobre 2023 et l’assignation a été délivrée le 29 octobre 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l’assignation, les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE seront déclarées recevables.
Sur la résiliation du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Enfin, selon l’article 1229 du code civil, en cas de résolution judiciaire, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le contrat du 1er août 2023 prévoit la possibilité pour le prêteur de prononcer la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur.
En revanche, le contrat ne prévoit pas que la résiliation résultera du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, les différentes lettres adressées par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [N] [S] ne visent pas expressément la clause résolutoire du contrat.
La clause résolutoire du contrat ne peut donc être considérée comme acquise.
Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat.
La cessation par Monsieur [N] [S] du remboursement de son contrat de crédit renouvelable à compter du mois d’octobre 2023 constitue un manquement grave à ses obligations d’emprunteur justifiant que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu le 1er août 2023 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [N] [S] sera prononcée à la date de l’assignation, soit le 29 octobre 2024.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1217 du code civil, outre la résiliation du contrat, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues.
L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le contrat de crédit renouvelable conclu le 1er août 2023, prévoit également que « En cas de défaillance de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a produit :
le contrat de crédit renouvelable, en date du 1er août 2023, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, une fiche de dialogue sur les ressources et les charges de l’emprunteur, la justification de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat ainsi que les éléments recueillis afin de s’assurer de la solvabilité de Monsieur [N] [S] (carte d’identité, justification du domicile et bulletin de salaire ;l’historique du crédit et un décompte des financements opérés et des paiements effectués arrêté à la date du 5 septembre 2023.
Toutefois, le contrat n’est pas rédigé en caractère égal ou supérieur au corps 8, conformément à l’article R 312-10 du code de la consommation.
Par ailleurs, la société CONSUMER FINANCE n’a pas justifié de la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance, conformément à l’article L 312-29 du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, en application des articles L 341-4 et L 341-5 du code de la consommation, mais également des frais et primes d’assurances qui sont rétrocédées pour une large part par l’assureur au prêteur sous forme de commissions.
De même, s’agissant de l’indemnité de résiliation de 8 %, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La société CA CONSUMER FINANCE ne peut donc prétendre à l’application de l’indemnité de résiliation de 8 %.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE n’est en droit de percevoir que le montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués.
Au vu du décompte du décompte des financements opérés et des paiements effectués produit par la société CA CONSUMER FINANCE, arrêté à la date du 5 septembre 2023, les premiers s’élèvent à 17 142,19 € et les seconds à 7 180,16 €, soit une différence de 9 962,03 €.
Toutefois, le montant des financements opérés inclut les sommes de 203,68 € et de 814,77 € au titre de l’indemnité légale de 8 % et des primes d’assurances et celui des paiements effectués une somme de 40,80 € au titre de l’annulation de l’indemnité légale.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui prive la société CA CONSUMER FINANCE d’obtenir le paiement des primes d’assurances et de l’indemnité de 8 %, ces sommes seront exclues du montant des financements opérés et des paiements effectués qui, de ce fait, s’élèvent respectivement à 16 123,74 € et 7 139,36 €, soit une différence de 8 984,38 €.
Or, il ressort du décompte du commissaire de justice produit par Monsieur [N] [S] que celui-ci a réglé, entre le 2 septembre 2024 et le 3 juin 2025, une somme totale de 9 660 €, supérieure à celle qu’il reste devoir à la société CA CONSUMER FINANCE du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, non prise en compte, par définition, dans l’assignation du 29 octobre 2024 et dans le décompte communiqué, en cours de délibéré, par la société CA CONSUMER FINANCE.
En conséquence, la restitution par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [N] [S] de la somme de 675,62 €, correspondant à la différence entre les sommes de 9 660 € et 8 984,38 €, ainsi que celle des sommes que Monsieur [N] [S] aurait pu verser en remboursement de sa dette à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE postérieurement à la date du 3 juin 2025 auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance, puisque Monsieur [N] [S] a indiqué lors de l’audience qu’il a effectué un règlement le 9, 12 ou 13 juin 2025 et qu’il est susceptible d’avoir poursuivi ses règlements postérieurement à la date de l’audience.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
La société CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 1er août 2023 conclu entre Monsieur [Z] [N] [S] et la société CA CONSUMER FINANCE à la date du 29 octobre 2024 ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % ;
CONSTATE que la somme restant due par Monsieur [Z] [N] [S], du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE, soit 8 984,38 €, est supérieure aux règlements effectués par Monsieur [Z] [N] [S] depuis le 2 septembre 2024 jusqu’au 3 juin 2025, soit 9 660 € ;
ORDONNE, en conséquence, la restitution par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [Z] [N] [S] de la somme de 675,62 €, correspondant à la différence entre les sommes de 9 660 € et 8 984,38 €, ainsi que la restitution des sommes que Monsieur [Z] [N] [S] aurait pu verser en remboursement de sa dette à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE postérieurement à la date du 3 juin 2025 ;
DIT que la société CA CONSUMER FINANCE supportera les dépens ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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