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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 19 mars 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. DE-SA, SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
N° Minute : /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRPR
Entre: DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
Et : DÉFENDEURS
S.A.R.L. DE-SA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 378 537 245
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me BOURHIS, Me BLANC-BOILEAU
DÉBATS :
À l’audience du 12 Février 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 mars 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [E] [A] à la demande des époux [E] et [Y] [I] portant sur des désordres affectants la charpente de leur maison, au contradictoire de la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE et les sociétés SAS PICARDIE CHARPENTE et AXA France IARD.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la société AXA France IARD a fait assigner la société SMABTP et la société DE-SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [E] [A] communes et opposables ainsi que de réserver les dépens.
A l’audience du 12 février 2026, la société AXA France IARD maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
La société SAMBTP a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et le rejet des demandes de la société AXA France IARD. A titre subsidiaire, elle a formulé protestions et réserves et e tout état de cause elle sollicite la condamnation de la société AXA France IARD aux dépens.
A l’audience, la société DE-SA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [E] [A], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
La société AXA France IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société DE-SA est visée en tant que sous-traitante de la société MADS. La société DE-SA a procédé à la pose de la charpente. De surcroît, la société SMABTP est visée en tant qu’assureur de la société DE-SA.
Pour solliciter sa mise hors de cause, la société SMABTP oppose les conditions particulières de sa police d’assurance en relevant que l’activité pour laquelle la garantie d’assurance est souscrite concerne non pas les travaux de charpente et structure industrialisés, mais de fourniture et pose de charpente traditionnelle.
Toutefois, la question de savoir si les garanties souscrites par la société DE-SA auprès de la SMABTP comprennent ou non les travaux réalisés par la société DE-SA et la nature industrielle ou traditionnelle des charpentes relève du fond, et pourra être éclairée par l’expertise qui est en cours.
Par conséquent, et au regard de l’avis favorable émis par l’expert s’agissant de l’extension des opérations d’expertise aux sociétés SMABTP et DE-SA, il convient d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire des sociétés SMABTP et DE-SA dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La société AXA France IARD sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP.
Déclarons communes et opposables aux sociétés SMABTP et DE-SA les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 03 avril 2025 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure sociétés SMABTP et DE-SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société AXA France IARD ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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