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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 9 mars 2026, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LQK
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LQK
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mars 2026
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
M. [P] [Q]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [P] [Q] et à la sous-préfecture de [Localité 2]
le : 10/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : TERRE D’OPALE HABITAT
le : 10/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Madame [U] [D], gestionnaire au sein du service recouvrement et contentieux, avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 5], comparant par visioconférence,
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2022, l’EPIC Terre d’Opale Habitat a consenti un bail d’habitation à M. [P] [Q] sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 312,03 euros et d’une provision pour charges de 141 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2440,06 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois et d’avoir à justifier de son assurance locative, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [P] [Q] le 30 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2025, l’EPIC Terre d’Opale Habitat a assigné M. [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; ordonner l’expulsion du défendeur du logement loué au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner le défendeur au paiement : de la somme de 2617,31 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 31 août 2025, somme assortie des intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil ; d’une indemnité d’occupation d’un montant de 490,01 euros égale au dernier terme de loyer, charges comprises, à compter du 1er septembre 2025 et ce jusqu’au départ effectif du défendeur du logement loué ; de la somme de 300 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil ; des dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire est incarcéré.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025 où elle a été renvoyée afin que le défendeur puisse comparaître par visioconférence, celui-ci étant incarcéré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
À cette audience, l’EPIC Terre d’Opale Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la demande principale en paiement à la somme de 3707,10 euros arrêtée au 20 janvier 2026. L’EPIC Terre d’Opale Habitat déclare que le dernier versement a été effectué le 21 octobre 2025 et que l’attestation d’assurance n’a pas été produite. Il indique que le locataire avait prêté son appartement à d’autres personnes, ce qui a occasionné d’importants troubles du voisinage.
M. [P] [Q] comparait par visioconférence. Il déclare souhaiter rester dans l’appartement. Il indique ne pas avoir transmis l’attestation d’assurance. Il se demande à quand remonte son dernier paiement. Il précise qu’il a demandé un aménagement de peine et qu’il pourrait bientôt retourner dans le logement. Il déclare qu’il n’a pas d’autres dettes, pas de procédure de surendettement et qu’il pourrait peut-être régler le loyer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 10 juillet 2025.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC Terre d’Opale Habitat à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner M. [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 490,01 euros, du 11 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’EPIC Terre d’Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 20 janvier 2026, M. [Q] lui devait la somme de 3707,10 euros, échéance de janvier non incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de poursuite qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui seront compris le cas échéant dans les dépens.
M. [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 3482,50 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2520,08 euros (après déduction des frais de poursuite) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [P] [Q] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 10 juillet 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 décembre 2022 entre l’EPIC Terre d’Opale Habitat, d’une part, et M. [P] [Q], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] n°026 à [Localité 6] est résilié depuis le 11 août 2025,
ORDONNE à M. [P] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7], bâtiment G, appartement n°026 à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [P] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 490,01 euros (quatre cent quatre-vingt-dix euros et un centime) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [P] [Q] à payer à l’EPIC Terre d’Opale Habitat la somme de 3482,50 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 20 janvier 2026, échéance de janvier non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2520,08 euros (deux mille cinq cent vingt euros et huit centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE l’EPIC Terre d’Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 10 octobre 2025 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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