Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 22/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
89B
N° RG 22/01495 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMW
__________________________
20 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
E.U.R.L. [Z] [U], CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [I] [S]
E.U.R.L. [Z] [U]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à Monsieur [I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 septembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
1 Route de Lyon
33910 SAINT DENIS DE PILE
représenté par Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. [Z] [U]
M.[Z] [U] (gérant) – 9006 Avenue du Stade
33230 GUITRES
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [A] [X], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 Octobre 2020, [I] [S], salarié de l’EURL [Z] [U] en qualité d’Ouvrier qualifié, Charpentier, Couvreur a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit, le même jour : “Le salarié réalisait des travaux de charpente. Le salarié était sur une échelle lorsqu’une poutre a percuté l’échelle ce qui a entraîné une chute au sol.” Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [C] [G], exerçant au Groupe Hospitalier PELLEGRIN, mentionne un “traumatisme crânien CGS 14 avec contusion cérébrale et embarrure associée à un traumatisme facial complexe et à une fracture du tibia droit.”
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle aux termes de la notification en date du 24 Novembre 2020. L’état de santé de [I] [S] a été déclaré consolidé le 31 Janvier 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80% et le versement d’une rente.
La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’ayant pas abouti, par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé parvenu le 7 Novembre 2022, [I] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [Z] [U], dans la survenance de l’accident de travail dont il a été victime le 26 Octobre 2020.
Par jugement en date du 25 Mars 2024, le tribunal a notamment :
— déclaré [I] [S] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail dont [I] [S] a été victime le 26 Octobre 2020 est dû à une faute inexcusable de l’EURL [Z] [U], son employeur,
— ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [I] [S], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [B] [P] (…), avec mission habituelle (…),
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE fera l’avance des frais d’expertise (…),
— alloué à [I] [S] une provision d’un montant de VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) (….),
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [I] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [I] [S] à l’encontre de l’EURL [Z] [U] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné l’EURL [Z] [U] à verser à [I] [S] une somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (…).
Le Docteur [B] [P] a établi son rapport le 31 Décembre 2024, et l’a déposé au greffe le 8 Janvier 2025.
L’affaire avait été rappelée en mise en état le 13 Février 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 16 Septembre 2025.
* * * *
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise de son Conseil en date du 13 Janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [I] [S] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4154-2 alinéa 1er, L.4154-3 et L.4321-1 et suivants, R.4323-15, R.4324-1 et 2, et R.4323-63 du Code du Travail, de :
— fixer son préjudice personnel de la manière suivante :
Frais divers : 2.840,54 Euros,
Tierce personne avant consolidation : 1.122 Euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 7.365,80 Euros,
Souffrances endurées : 40.000 Euros,
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 Euros,
Préjudice esthétique permanent : 10.000 Euros,
Déficit fonctionnel permanent : 51.200 Euros,
Préjudice sexuel : 6.000 Euros,
— dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE fera l’avance des sommes dues au titre de son préjudice personnel,
— condamner l’EURL [Z] [U] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les intérêts au taux légal, versées à son profit au titre de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires,
— condamner l’EURL [Z] [U] à lui verser la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 24 Juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL [Z] [U] demande au tribunal de :
— fixer le préjudice personnel de [I] [S] la manière suivante :
Frais divers : 2.520 Euros
Tierce personne avant consolidation : 420 Euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6.988,60 Euros
Souffrances endurées : 37.000 Euros
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 Euros
Préjudice esthétique permanent : 6.000 Euros
Déficit fonctionnel permanent : 51.200 Euros
— dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE fera l’avance des sommes dues au titre du préjudice personnel de [I] [S] sous déduction de la provision de 20.000 Euros octroyée par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 25 Mars 2024,
— débouter [I] [S] du surplus de ses demandes,
— statuer sur les dépens.
* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE indique s’en rapporter à la justice quant à l’évaluation des préjudices personnels de [I] [S].
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de [I] [S] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1° Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Socialea) Les souffrances physiques et morales enduréesCe poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [I] [S] a été victime d’un accident du travail le 26 Octobre 2020 à l’occasion duquel celui-ci a chuté d’une échelle. Le certificat médical initial mentionnait un “traumatisme crânien CGS 14 avec contusion cérébrale et embarrure associée à un traumatisme facial complexe et à une fracture du tibia droit.” Il a été déclaré consolidé le 31 Janvier 2023 par la Caisse, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80%.
[I] [S] sollicite la somme de 40.000 Euros en réparation de ce préjudice, par renvoi aux éléments médicaux et l’ensemble de son parcours médical, retracés dans le rapport d’expertise ordonné par la juridiction.
En défense, l’EURL [Z] [U] propose une indemnisation à ce titre à hauteur de 37.000 Euros, en référence au barème dit MORNET qui prévoit une indemnisation comprise entre 20.000 et 35.000 Euros lorsqu’un tel préjudice est évalué à 5 sur une échelle de 7.
Le Docteur [B] [P] a évalué les souffrances endurées à 5,5 sur une échelle de 7, en tenant compte des 7 interventions, 7 anesthésies, les soins longs, la Picc Line [cathéter veineux en matière synthétique], les antibiothérapies, la kinésithérapie ainsi que les examens complémentaires.
Il ressort dudit rapport que, suite à l’accident, il a été pris en charge pendant deux semaines en réanimation chirurgicale, présentant de multiples lésions sur le plan neurochirurgical (embarrure frontale droite ouverte, brèche ostéoméningée sphénoïdale sur fracas de l’étage antérieur, contusion basifrontale droit), sur le plan orthopédique (fracture déplacée du tibia droit ayant nécessité une ostéosynthèse) et sur le plan maxillo-facial (fracture complexe du malaire droit).
En Décembre 2020, il a présenté une cellulite périorbitaire droite ainsi qu’une ostéite.
Outre les 7 interventions susvisées, il a également bénéficié d’une prise en charge de soins infirmiers à domicile, ainsi qu’un suivi pour des acouphènes.
Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’Expert, des lésions initiales présentées par la victime, du nombre d’interventions subies et de ses longues périodes de convalescences associées, ainsi que les divers soins et suivis de professionnels de santé durant plusieurs années, il convient d’allouer la somme de 37.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [I] [S].
b) Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3,5/7 lissé sur toute la période, de l’accident à la consolidation, en rapport avec l’aspect physique visible de toutes les interventions subies.
[I] [S] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 5.000 Euros au regard de la gravité des blessures initiales et des contraintes subies par la suite.
En défense, l’EURL [Z] [U] indique accepter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5.000 Euros tel que sollicité par le demandeur.
Tenant compte l’accord des parties sur cette somme, il convient d’allouer de ce chef à [I] [S] la somme de 5.000 Euros.
En outre, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 3/7 au regard des cicatrices résiduelles et notamment : une cicatrice frontale bilatérale mesurant 19 cm par à 0,5 cm, une cicatrice, au-dessus de la région frontale droite, partant vers le sourcil, de 5 cm suivie d’une seconde de même taille s’interrompant à la queue du sourcil droit, sensible à la palpation, une cicatrice au-dessus de la malléole interne de 4 cm par 3 mm barrée de point un peu déprimée en sa partie supérieure, une cicatrice face interne de la partie supérieure de la jambe droite de 4,5 cm par 2 mm blanchâtre, mobile désagréable à l’appui et une cicatrice de 9 cm par 5 mm sur la tubérosité tibiale antérieure (TTA).
[I] [S] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 10.000 Euros au regard des nombreuses cicatrices ci-avant mentionnée.
En défense, l’EURL [Z] [U] propose une indemnisation du préjudice esthétique permanent à hauteur de 6.000 Euros, conformément au barème dit MORNET.
Tenant compte du nombre important de cicatrices retenues par l’Expert, chez un homme de 40 ans, se situant notamment sur le visage, outre celles sur les membres inférieurs qui peuvent être couvertes, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 8.000 Euros.
2° Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Socialea) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il est rappelé que [I] [S] a été victime d’un accident du travail le 26 Octobre 2020, et a été déclaré consolidé le 31 Janvier 2023 par la caisse, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80%.
Aux termes de son rapport, le Docteur [B] [P] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 47 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation :
* initiale du 26 Octobre au 14 Novembre 2020 (20 jours),
* en neurochirurgie pour la cellulite périorbitaire du 7 au 16 Décembre 2020 (10 jours),
* pour la cranioplastie du 31 Janvier au 8 Février 2021 (9 jours),
* pour la 2ème cranioplastie du 3 au 9 Octobre 2021 (7 jours),
* pour l’ablation du clou tibial en ambulatoire le 25 Avril 2022 (1 jour).
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 15 Novembre au 6 Décembre 2020, soit un total de 22 jours, en rapport avec une déambulation avec deux cannes anglaises,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 17 Décembre 2020 au 30 Janvier 2021, soit un total de 45 jours, en rapport avec les suites de l’intervention neurochirurgicales,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 35% du 9 Février au 16 Mars 2021, soit un total de 36 jours, en rapport avec des soins infirmiers et l’antibiothérapie,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 17 Mars au 2 Octobre 2021, soit un total de 200 jours, en rapport avec les divers examens et la kinésithérapie,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 Octobre 2021 jusqu’au 31 Janvier 2023, date de la consolidation, avec exclusion du 25 Avril 2022 (100%), soit un total de 478 jours en rapport avec les différents suivis.
Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux journalier, à savoir 28 Euros pour le demandeur et 26 Euros pour le défendeur.
À ce titre, [I] [S] sollicite, au regard de son jeune âge ainsi que la gêne occasionnée un taux journalier fixé à 28 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 7.365,80 Euros.
En défense, l’EURL [Z] [U] valoir que c’est une indemnisation excessive au regard de la jurisprudence en la matière et propose un taux journalier à hauteur de 26 Euros, soit une indemnisation totale de 6.988,60 Euros.
Ainsi qu’il l’a été mentionné ci-dessus, il ressort du rapport d’expertise que [I] [S] a été hospitalisé à plusieurs reprises pour un total de sept interventions, nécessitant des périodes de convalescence, mais également l’usage partiel de deux cannes anglaises. Il a ainsi nécessairement été limité dans l’accomplissement des actes du quotidien mais aussi de sa vie personnelle.
Dès lors, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [I] [S] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 28 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit:
— 47 jours x 28 Euros soit 1.316 Euros,
— 22 jours x 28 Euros x 50% soit 308 Euros,
— 45 jours x 28 Euros x 40% soit 504 Euros,
— 36 jours x 28 Euros x 35% soit 352,80 Euros,
— 200 jours x 28 Euros x 30% soit 1.680 Euros,
— 478 jours x 28 Euros x 25% soit 3.346 Euros.
soit un total de 7.506,80 Euros.
Toutefois, le tribunal ne pouvant retenir une somme au-delà de ce qui a été demandé, en vertu des dispositions prévues à l’article 5 du Code de Procédure Civile, il convient d’allouer à [I] [S] de ce chef la somme totale de 7.365,80 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considéré, telle que sollicitée par la victime.
b) Les frais d’assistance par une tierce personneDans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [I] [S] à raison d'1h30 par jour d’aide à la conduite pour la période du 15 Novembre au 6 Décembre 2020 (22 jours), période durant laquelle il suivait une rééducation pour sa jambe à raison de deux fois par semaine ainsi que de l’orthophonie et de la kinésithérapie neurologique à raison de deux fois par semaine, puis du 17 Décembre 2020 au 28 Décembre 2020 (et non 28 Démembre 2021 comme indiqué par erreur dans le rapport) (12 Jours).
À ce titre, [I] [S] sollicite, au regard de l’aide apportée par ses proches (sa femme, son père) un taux horaire fixé à 22 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 1.122 Euros au regard de la jurisprudence en la matière.
Si l’EURL [Z] [U] entend exclure les aides à la conduite les dimanches, considérant qu’aucun rendez-vous médical ne pouvait être honoré ces jours-là, il est observé que l’aide à la conduite ne peut se limiter aux consultations médicales, [I] [S] nécessitant, de manière générale, une aide à la conduite, y compris pour les activités de la vie courante telles que les courses ou encore les activités de loisir.
Dès lors, il y a lieu de retenir les périodes susmentionnées, pour une assistance par une tierce personne totale à hauteur de 51 heures, étant observé que l’Expert a entendu lisser le nombre d’heure sur la période sans les limiter à la conduite des seuls jours de rendez-vous.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire. À ce titre, [I] [S] sollicite un taux horaire à hauteur de 22 Euros, contre 15 Euros pour l’EURL [Z] [U].
Compte-tenu du fait que seule l’aide à la conduite est rapportée, il convient de retenir un taux horaire de 16 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [I] [S] de ce chef la somme totale de 816 Euros (51 heures x 16 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches.
c) Le préjudice sexuelLe préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce l’Expert retient qu’il n’y a pas de préjudice sexuel en rapport avec les faits, la victime ayant précisé que les relations sexuelles sont présentes mais selon l’humeur.
[I] [S] sollicite toutefois une indemnisation de ce chef à hauteur de 6.000 Euros, considérant que, s’il n’existe pas d’atteinte morphologique ni reproductive des organes sexuels, il ne peut être ignoré que les séquelles dont il est atteint sont telles qu’elles le privent, in fine, d’une vie sexuelle affective et “normale”. Il souligne que la gêne positionnelle et la limitation dans ses mouvements et son humeur changeante le gênent dans ses relations intimes.
L’EURL [Z] [U] entend s’opposer à la demande, ce chef de préjudice ayant été écarté par l’Expert.
Toutefois, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande, de sorte que le tribunal ne peut retenir un tel préjudice sur le seul fondement des séquelles persistantes qui seront prises en compte dans le cadre du Déficit Fonctionnel Permanent et ses seules allégations.
Par conséquent, il convient de débouter [I] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel allégué.
d) Le déficit fonctionnel permanentIl s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, [I] [S] a été déclaré consolidé le 31 Janvier 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80% au titre des séquelles d’un polytraumatisme avec traumatisme crânien, fracture de l’embarrure frontale, hématome extra-dural, ostéité chronique du volet, ainsi que syndrome subjectif du traumatisé crânien et perte de l’équilibre, trouble de la concentration, perte de l’audition de l’oreille droite et cicatrice visible sur le front.
Il ressort du rapport déposé par le Docteur [B] [P] que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 20%, au regard des troubles cognitifs résiduels, les douleurs persistantes ainsi que les acouphènes.
Il convient de rappeler que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’Expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Sur cette base, [I] [S] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 51.200 Euros (20 x 2.560), en tenant compte de son âge à la date de la consolidation (40 ans), et de la valeur du point associée, soit 2.560 Euros.
En défense, l’EURL [Z] [U] s’accorde sur l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent de la victime, soit 51.200 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [I] [S] la somme de 51.200 Euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
e) Les frais d’assistance à expertisePatrick [S] sollicite la prise en charge des frais d’assistance à expertise du Docteur [M] [K], et verse à ce titre la note de frais et d’honoraire en date du 4 Janvier 2025, faisant état d’une consultation médico-légale le 9 Juillet 2024, la préparation du dossier et une assistance à expertise judiciaire au cabinet du Docteur [B] [P] le 16 Septembre 2024 pour un total de 2.520 Euros (pièce n°12 demandeur).
En défense, l’EURL [Z] [U] s’accorde sur l’indemnisation des frais d’assistance à hauteur de 2.520 Euros.
Par conséquent, [I] [S] est fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 2.520 Euros.
f) Frais de déplacementSelon l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En revanche, les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire [Cass Civ. 2, 4 Avril 2019, n°18-13.704].
En l’espèce, [I] [S] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a supporté pour assister aux opérations d’expertise auprès du Docteur [B] [P], la consultation préparatoire auprès de son Médecin Conseil, le Docteur [M] [K], ainsi que ses déplacements auprès du cabinet de son Conseil, Maître Antoine CHAMBOLLE.
Les frais de déplacement pour se rendre au cabinet de son Conseil constituent des dépenses prises en charge au titre des frais irrépétibles, accordés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ne pouvant être indemnisé à ce titre, il convient de débouter [I] [S] de cette demande.
Concernant les frais de déplacement pour se rendre au cabinet du Docteur [B] [P], il est constaté que ladite expertise s’est déroulée 16 Cours de la Somme 33800 BORDEAUX, alors que la victime réside 1 Route de Lyon 33910 SAINT DENIS DE PILE, correspondant à une distance de 52 kilomètres par trajet, soit 104 kilomètres pour un aller-retour.
Concernant les frais de déplacement pour se rendre au cabinet du Docteur [M] [K], il est constaté que la consultation médido-légale s’est déroulée 8 Rue Ulysse Gayon 33000 BORDEAUX, alors que la victime réside 1 Route de Lyon 33910 SAINT DENIS DE PILE, correspondant à une distance de 50 kilomètres par trajet, soit 100 kilomètres pour un aller-retour.
Si en défense, l’EURL [Z] [U] conteste le barème retenu par la victime, force est de constater que celui-ci propose une indemnisation sur la base de 0,40 Euros du kilomètre, sans en justifier, de sorte qu’il convient de revenir le barème fiscal de droit commun. Sur cette base, elle propose une indemnisation des frais de déplacements de la victime à hauteur de la somme de 201,16 Euros, incluant les frais de déplacement au Cabinet de son Conseil.
[I] [S] verse aux débats en pièce n°13 la carte grise de son véhicule faisant état de 5 CV (ligne P.6), soit une indemnisation sur la base de 0,636 Euros le kilomètre.
Par conséquent, [I] [S] est fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 129,74 Euros (204 km x 0,636) au titre des seuls déplacements dans les cabinets médicaux, les frais liés aux déplacements pour se rendre chez son Conseil seront évoqués au titre des frais irrépétibles.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE :
Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 25 Mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [I] [S], sous déduction de la provision de 20.000 Euros précédemment accordée.
En vertu du même jugement l’organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’EURL [Z] [U] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d’expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de l’EURL [Z] [U].
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, l’EURL [Z] [U] est tenue aux des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, l’EURL [Z] [U] doit être condamnée à verser à [I] [S] une somme de DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2.200 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, en ce compris les frais de déplacement pour se rendre au cabinet de son Conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [I] [S] à hauteur de CENT DOUZE MILLE TRENTE ET UN EUROS et cinquante-quatre centimes (112.031,54 Euros) décomposée ainsi comme suit:
— TRENTRE SEPT MILLE EUROS (37.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— TREIZE MILLE EUROS (13.000 Euros) au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-CINQ EUROS et quatre-vingt centimes (7.365,80 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— HUIT CENT SEIZE EUROS (816 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— CINQUANTE ET UN MLLE DEUX CENTS EUROS (51.200 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— DEUX MILLE CINQ CENT VINGTS EUROS (2.520 Euros) au titre des frais d’assistance à expertise,
— CENT VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (129,74 Euros) au titre des frais de déplacement pour l’expertise et sa préparation,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE [I] [S] de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice sexuel,
N° RG 22/01495 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMW
DÉBOUTE [I] [S] de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais de déplacement au cabinet de son Conseil, inclus dans les frais irrépétibles,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [I] [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) allouée par jugement du 25 Mars 2024,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [I] [S] à l’encontre de l’EURL [Z] [U], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
CONDAMNE l’EURL [Z] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE l’EURL [Z] [U] à verser à [I] [S] la somme de DEUX MILLE DEUX CENT EUROS (2.200 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Novembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Défaillant ·
- Directoire ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Fins ·
- Titre
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Mise en état ·
- Caution ·
- Commerce ·
- Lot ·
- Part sociale ·
- Identifiants ·
- Hypothèque ·
- Acte notarie ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Principal
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Redressement judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Prescription ·
- Code de commerce ·
- Contrats
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurance habitation ·
- Courriel ·
- Locataire ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Ordre du jour ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Bois ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Juge
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.