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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/00701 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQCW
AFFAIRE : [O] [F] C/ [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2022, Mme [O] [F] a consenti à M. [K] [X] un bail portant sur un garage n°681-225 situé [Adresse 1] pour une durée de 1 an à compter du 13 novembre 2022, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 50 euros et 5 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Mme [O] [F] a assigné M. [K] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 07 novembre 2024.
Mme [O] [F] sollicite de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit,
— dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef,
— dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— condamner M. [K] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 770 euros au titre des loyers et charges impayés sous réserve d’une actualisation à l’audience,
— 400 euros au titre de dommages et intérêts,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Mme [O] [F] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [K] [X], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude après vérification de l’adresse par le commissaire de justice auprès du voisinage, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « En cas de manquement par le Locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse ».
Un commandement de payer a été signifié à M. [K] [X] le 02 octobre 2024 pour la somme principale de 715 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai de 48 heures. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 05 octobre 2024.
M. [K] [X] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 07 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, s’élèvent à 770 euros.
Il convient donc de condamner M. [K] [X] à payer à Mme [O] [F] la somme provisionnelle de 770 euros, arrêtée au 07 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024 sur la somme de 715 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision.
Concernant sa demande au titre de dommages et intérêts, Mme [O] [F] ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
Le contrat de location prévoit pour l’acquisition de la clause résolutoire une lettre recommandée et non un commandement de payer. Mme [O] [F] est déboutée de sa demande de prise en charge du commandement de payer du 02 octobre 2024. Il en est tenu compte au titre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [K] [X] est condamné aux dépens et à payer à Mme [O] [F] la somme de 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [O] [F] à M. [K] [X] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 05 octobre 2024 ;
DIT que M. [K] [X] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à Mme [O] [F] les sommes suivantes :
— 770 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024 sur la somme de 715 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision ;
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération complète
des lieux par la remise des clés ;
— 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [O] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande de prise en charge du coût du commandement de payer délivré le 02 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
— Mme [F]
COPIES
— - DOSSIER
Le 28 Novembre 2024
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