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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. POLE BIOMASSE HAUTES COTES
c/
Société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. AJRS,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3CD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ANDRE RENEVEY – 2Me Antoine CARDINAL
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.A.S. POLE BIOMASSE HAUTES COTES, inscrite au RCS de Dijon sous le n° 494 218 415, placée en redressement judiciaire selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 07 octobre 2025
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine CARDINAL, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN-MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
DEFENDEUR :
Société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au répertoire Sirene sous le n° 311 767 305
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant,
Maître Fany BAIZEAU de la SCP CABINET ORID AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES
Représentée par Maître Marlène LOISEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine CARDINAL, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN-MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en qualité de mandataire judiciaire de la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine CARDINAL, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN-MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un contrat à effet du 12 août 2023, la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes a assuré son activité de traitement et d’approvisionnement en bois de chauffage auprès de la Caisse Meusienne d’Assurance Mutuelle (CMAM).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes a assigné la CMAM en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, mettre le coût de celle-ci à la charge de la CMAM et, au besoin, condamner celle-ci à payer une provision auprès de la Régie d’Avances et de Recettes.
La société AJRS , en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes et la société Asteren en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes sont intervenues volontairement à l’instance aux côtés de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes dès lors que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 7 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes a maintenu ses demandes initiales et a demandé au juge des référés de :
— écarter les prétentions et moyens de la CMAM ;
— donner acte à AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire, et à Asteren, en qualité de mandataire judiciaire, de leur intervention volontaire à la cause.
La SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes expose que :
— le 27 septembre 2024, un incendie a entièrement détruit son stock de bois situé à [Localité 5] (21). Ce sinistre a occasionné une perte de chiffre d’affaires et de marge ;
— c’est ainsi qu’elle a sollicité le tribunal judiciaire de Dijon et que celui-ci, par ordonnance du 29 septembre 2024, a désigné Me [P] du cabinet Asteren afin de l’assister dans les négociations à venir avec ses créanciers et autres acteurs financiers ;
— le contrat souscrit auprès de la CMAM la couvrait au titre de l’incendie et des pertes d’exploitation. Néanmoins, l’assureur se borne encore aujourd’hui à formuler une évaluation du préjudice et une proposition d’indemnisation insuffisantes à ses yeux; l’expert missionné par la CMAM, Polyexpert, évalue la perte d’exploitation à 181 073 euros, alors que Beal Expertise la chiffre à 2 470 434 euros ;
— dès lors, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire est justifiée en l’état ;
— en réponse aux conclusions adverses, elle maintient disposer d’un motif légitime à voir ordonner la mesure et rappelle qu’aucune preuve du bien-fondé de l’action envisagée n’est exigée de sa part à ce stade de la procédure ;
En conséquence, la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 5 novembre 2025
Aux termes de ses dernières conclusions, la CMAM a demandé au juge des référés de :
— juger qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’instruction sollicitée, et notamment en ce qui concerne l’application de sa garantie ;
— mettre le coût de l’expertise à la charge de la société SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes.
La CMAM fait valoir que :
— elle s’est initialement opposée à la mesure sollicitée dans la mesure où celle-ci ne saurait suppléer la carence probatoire de la demanderesse qui ne fournit aucune pièce justifiant les chiffres qu’elle avance au titre de sa garantie ;
— en outre, l’expert qu’elle a mandaté, Polyexpert, a relevé que la société demanderesse présentait des difficultés financières antérieures au sinistre ; celui-ci ne serait donc pas la cause exclusive de la perte d’exploitation ;
— en tout état de cause, la mesure d’expertise permettra la communication des pièces nécessaires au chiffrage de la perte d’exploitation subie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des sociétés AJRS et Asteren
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AJRS et de la société Asteren, prises en leurs qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Pôle Biomasse Hautes Côtes placée en redressement judiciaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire de la société SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci justifie d’un différent portant sur le chiffrage de la garantie due par son assureur au titre de la perte d’exploitation alléguée à la suite du sinistre consistant en la destruction par incendie de son stock de bois le 27 septembre 2024.
Au vu de ces éléments, la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes, demanderesse à l’expertise.
Il sera donné acte à la CMAM de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et l’application de sa garantie.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire des sociétés AJRS et Asteren, prises en leurs qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Pôle Biomasse Hautes Côtes ;
Donnons acte à la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles (CMAM) de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [D] [Y]
EXCO SOCODEC
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
3. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
4. Evaluer la perte d’exploitation subie par la société SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes en tenant compte des termes de la police d’assurance souscrite auprès de la CMAM ;
5. Evaluer le coût éventuel des licenciements de personnel de la société SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes;
6. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 3 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Pôle Biomasse Hautes Côtes à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2026.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement la société Pôle Biomasse Hautes Côtes aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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