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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 juin 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 072/2026
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPPB
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Entre :
S.A.R.L. ATELIER N ARCHITECTES & ASSOCIES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 320 050 743
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Maître [F] [I] de la SCP ALPHA MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BG CONCEPT ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 519 701 312
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
S.A.R.L. BG CONCEPT ARCHITECTURE Société BG CONCEPT ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 519 701 312
(jugement de liquidation judiciaire du TJ de [Localité 3] du 08/11/2024)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Sibylle DUMOULIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPPB – jugement du 02 Juin 2026
DEBATS :
A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
La société, de forme SARL, dénommée ATELIER N ARCHITECTES & ASSOCIES a assigné la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE par acte du 9 juillet 2024 pour, notamment, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 33.010,53 et qu’il soit jugé que la demanderesse pourrait percevoir l’intégralité des honoraires au titre des missions « VISA, DET, AOR, et DOE » et que la commune de [Localité 1] soit autorisée à régler à la demanderesse l’intégralité des honoraires correspondant.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00724.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE et désigné la SCP ALPA MJ en qualité de liquidateur.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de rôle 24/00724 a fait l’objet d’une radiation ordonnée le 25 mars 2025.
Elle a été réinscrite au rôle sous le numéro de répertoire 25/00354.
Le 6 mars 2025, la société ATELIER N ARCHITECTES & ASSOCIES a assigné Me [I], associée de la SCP ALPHA MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE en demandant au tribunal de céans de joindre le dossier au dossier enregistré sous le numéro 24/00724, et de fixer au passif de la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE sa créance de 36.917,32 euros (TTC), au titre des factures des 26, 28 avril et 6 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023, d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de fixer sa créance à cette même procédure pour la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société demanderesse sollicite également que le tribunal juge qu’elle pourra percevoir les notes d’honoraires suivantes : – la facture n°19-019/36 pour un montant de 43.189,32 euros HT (51.827,18 euros TTC) – le solde de la part de BG concept sur la phase AOR (40%) fin GPA prévue à partir du 12 juin 2024 pour un montant de 4.109,72 euros HT, outre les révisions, et qu’il autorise la commune de SAINT QUENTIN à lui régler l’intégralité des honoraires dus au titre de ces notes.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro de rôle 25/00243.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers 25/00354 et 25/00243.
La Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE n’a déposé ou transmis aucune écriture.
Me [I] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 27 janvier 2026.
SUR CE
La société ATELIER N ARCHITECTES & ASSOCIES ( ci-après Atelier N2A) expose que la commune de [Localité 1] a confié à un groupement composé de plusieurs sociétés, dont la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE et elle-même, la maîtrise d’œuvre pour un projet immobilier. Ces sociétés ont partagé à parts égales les honoraires correspondant. Atelier N2A assurait, par ailleurs, un rôle de mandataire.
Pendant la mise en œuvre de ce projet, la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE a accepté de rétrocéder une partie de ses honoraires à Atelier N2A, cette dernière émettant une facture sur ce fondement le 29 janvier 2021, laquelle a bien été réglée par la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE. Puis, dans la suite de cet accord, trois autres factures ont été émises, pour lesquelles la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE s’est montrée défaillante ; de même elle a laissé à la charge de la société Atelier N2A la poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre qui devait être répartie entre les deux sociétés.
La société Atelier N2A soutient que la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE est débitrice à son égard de la somme de 36.917,32 euros (TTC) correspondant aux factures relatives aux rétrocessions d’honoraires.
Elle fait valoir, d’autre part, que les honoraires au titre des phases « DET, AOR, DOE et VISA » n’ont pas été libérées par le maître de l’ouvrage et soutient avoir le droit de les percevoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la société Atelier N2A a déclaré à la liquidation judiciaire de la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE, par lettre du 7 janvier 2025, une créance de 109.676,16 euros, ainsi détaillée :
36.917,32 euros TTC au titre des factures des 26, 28 avril et 6 septembre 2022
51.827,18 € TTC au titre de la facture n° 19-016/36
4.931,66 € au titre du solde de la part de BG Concept sur la phase AOR (40%) fin GPA prévue à partir du 12 juin 2024
6.000 euros sur le fondement de l’article 700du Code de procédure civile
10.000 € au titre des intérêts et révision contractuelle.
Il convient de constater que ces demandes, telles que formulées dans la déclaration de créances, ne correspondent pas exactement aux prétentions formulées dans l’assignation initiale du 9 juillet 2024, lesquelles portent sur la condamnation de la partie adverse à payer la somme de 36.917,32 euros TTC au titre des factures des 26, 28 avril et 6 septembre 2022, mais tendent à obtenir un jugement permettant à la société Atelier N2A de percevoir directement de la commune de [Localité 1] les sommes de 51.827,18 € TTC au titre de la facture n° 19-016/36 et de 4.931,66 € au titre du solde de la part de BG Concept sur la phase « AOR » [assistance lors des opérations de réception] (40%) fin « GPA » prévue à partir du 12 juin 2024, outre la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal n’est donc saisi que par les prétentions du dispositif des assignations et dans les limites de leur compatibilité avec la déclaration de créances. .
S’agissant des factures des 26 et 28 avril et du 6 septembre 2022, numérotées 19-019/9-2 pour 30.105,56 euros, 19-019/9-3 pour 2.702,65 €, 19-019/9-4 pour 2.904,97 €, et 19-019/9-2 B pour 1.484,52 €, il convient de constater qu’elles sont étayées par des documents justificatifs non contestés, qu’elles correspondent à la commune intention des parties ainsi que cela se déduit des courriers échangés, et que leur total est inférieur au montant de la déclaration de créances, de sorte qu’il convient de fixer la créance de la société Atelier N2A à la somme déclarée, soit 36.917,32 euros TTC.
S’agissant des demandes tendant à percevoir directement le montant des honoraires dus aux deux sociétés de la part de la commune de SAINT QUENTIN, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas saisi d’une demande de fixation de la créance correspondant à la rétrocession d’honoraires, mais d’une prétention ayant pour objet de dénier à la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE tout droit au paiement et d’affirmer le droit exclusif à un paiement direct de la part du maître de l’ouvrage, faisant ainsi échapper la société Atelier N2A aux contraintes de la procédure collective de la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE.
Par courrier du 27 juillet 2022, la société Atelier N2A faisait état d’un déséquilibre dans la répartition de la charge réelle de travail, et concluait qu’une rétrocession des honoraires s’imposait, ou bien la « mise en place d’un avenant officiel auprès de la maîtrise d’ouvrage », ou un « règlement mensuel de rétrocession à date de facture » en laissant 5% des montants au titre du règlement par la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE de son assurance.
Aucun avenant n’est produit ni invoqué.
Il apparaît, par ailleurs, qu’un conflit opposait les deux co-gérants de la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE et que l’un d’eux n’était pas favorable à de telles modifications. Il n’est donc possible de constater que cette dernière aurait renoncé à percevoir les rémunérations dues par le maitre de l’ouvrage, ce dernier n’ayant pas manifesté de volonté d’écarter ladite société. De surcroît, la société Atelier N2A, qui intervenait également comme mandataire, n’avait pas le pouvoir d’exclure l’un des membres du groupement.
A ces éléments s’ajoute le fait que la commune de [Localité 1] n’est pas partie à la procédure.
Il ne peut donc être fait droit à la demande ayant pour objet d’autoriser cette commune à régler à la société Atelier N2A l’intégralité des honoraires dus au titre de la facture n°19-019/36 dont le montant (51.827,18 € TTC) a été déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE, la société Atelier N2A manifestant ainsi sa volonté de recouvrer la créance alléguée à l’encontre de la société défaillante, ainsi que le solde de la part de BG CONCEPT sur la phase AOR (40%) fin GPA, prévue à partir du 12 juin 2024 pour un montant de 4.109,72 €, outre les révisions, cette créance ayant, au demeurant, également été déclarée.
Enfin, la déclaration de créance est silencieuse sur les intérêts au taux légal et sur la capitalisation des intérêts, de sorte que les créances à ce titre ne peuvent être considérées comme valablement déclarées à la procédure collective.
Il convient de faire partiellement droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE à la procédure collective de la Sarl BG CONCEPT ARCHITECTURE, ouverte par jugement du 8 novembre 2024, les créances de la société ATELIER N ARCHITECTES & ASSOCIES au montant suivants :
— 36.917,32 euros TTC au titre des factures des 26, 28 avril et 6 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2024
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ATELIER N ARCHITECTES & ASSOCIES de ses autres demandes exposées ci-dessus ;
DIT que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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