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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 8 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 DECEMBRE 2025
PROROGEE AU 08 JANVIER 2026
N° Minute : 001 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR2U
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. LES ATELIERS DE NOYON prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [XH] [H], dont le siège social est [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 889 955 449
Etablissement secondaire : [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
Monsieur [K] [NJ]
Monsieur [W] [JW]
Madame [ZJ] [P]
Monsieur [A] [CD]
Monsieur [M] [J]
Madame [C] [Z]
Monsieur [SI] [YH]
Madame [KP] [IW]
Madame [MJ] [PX]
Monsieur [S] [Y]
Madame [L] [O]
Madame [HC] [LP]
Madame [N] [V]
Monsieur [R] [TI]
Madame [I] [D]
Madame [F] [HG]
Monsieur [X] [VW]
Madame [F] [E]
Monsieur [T] [UU]
Monsieur [A] [B]
Tous installés [Adresse 2]
Tous non constitués
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET
Greffier : Madame LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me DECOCQ
DÉBATS :
À l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LES ATELIERS DE NOYON a fait constater le 07 octobre 2025 par procès-verbal de constat l’occupation d’un terrain dont elle est propriétaire au [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SAS LES ATELIERS DE NOYON a fait assigner :
[L] [O]
[R] [TI]
[I] [D]
[F] [HG]
[X] [VW]
[F] [E]
[T] [UU]
[K] [NJ]
[A] [B]
[W] [JW]
[ZJ] [P]
[A] [CD]
[M] [J]
[C] [Z]
[SI] [YH]
[KP] [IW]
[MJ] [PX]
[S] [Y]
[HC] [LP]
[N] [V]
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne afin qu’il :
— ordonne leur expulsion et/ou de tout occupant de leur chef, des terrains situés [Adresse 3] dès la signification de l’ordonnance à intervenir, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— ordonne l’expulsion de leurs matériels, marchandises, véhicules légers, camionnettes et caravanes leur appartenant ou dont ils ont la détention ;
— les condamne chacun à libérer de leur personne, des occupants de leur chef, de leurs véhicules et caravane sous astreinte de 300 euros par personne et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— les condamne chacun à payer la SAS LES ATELIERS DE NOYON la somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts ;
— les condamne chacun au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de constat de commissaire de Justice préalables ;
— dise que pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l’ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à compter de sa date ; qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
— ordonne en tant que de besoin l’enlèvement, le transport ou la séquestration des véhicules, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de leur expulsion en tout garage ou garde-meubles au choix de la requérante, et ce aux frais, risques et périls de qui de droit.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SAS LES ATELIERS DE NOYON représentée par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au lendemain, délibéré prorogé au 8 janvier 2026 pour production d’un justificatif de la propriété du terrain concerné.
SUR CE,
La SAS LES ATELIERS DE NOYON produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 07 octobre 2025 par Me [G] [U], commissaire de justice près le tribunal judiciaire de Compiègne, qui s’est transporté sur les parcelles sus-visées où elle a constaté la présence de caravanes et de véhicules ainsi que plusieurs raccordements « sauvages » sur un coffret électrique en bordure de trottoir, avec câbles électriques apparents qui surplombent la route, et sur la borne incendie.
Toutefois, la SAS LES ATELIERS DE NOYON n’apporte la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain concerné par la demande d’expulsion, aucune pièce justificative (titre de propriété, extrait cadastral, acte notarié ou autre document probant) n’ayant pas été produit à l’appui de sa demande y compris à la suite d’une prorogation de délibéré.
La demande sera en conséquence rejetée, de même que les autres demandes qui en découlent dont celle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du rejet de la demande, la SAS LES ATELIERS DE NOYON assumera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expulsion formée par la SAS LES ATELIERS DE NOYON ;
Rejetons les autres demandes formées par la SAS LES ATELIERS DE NOYON ;
Disons que la SAS LES ATELIERS DE NOYON conservera la charge des dépens exposés ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG 25/233).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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