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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 3 oct. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025- N° 25/00114
N° Rôle : N° RG 24/00088 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FANV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 septembre 2025 2025
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 9] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 8] [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [E] [D] [O], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (CONGO), demeurant [Adresse 6] SUISSE -
Débiteur saisi, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par jugement d’orientation en date du 31 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
— autorisé Madame [E] [D] [O] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 240.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 mai 2025.
Par jugement en date du 27 juin 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [E] [D] [O] n’a pas comparu.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
.
Vu les articles R.322-21 et R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR CE
Madame [E] [D] [O] produit aux débats l’acte reçu par Maître [V] [N], Notaire membre de la SARL NOTAIRES [Localité 11] ETOILE GARE, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 12], en date du 24 juillet 2025, par lequel Madame [E] [D] [O] a vendu à Monsieur [T] [Y] [R] [H], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (PORTUGAL) et Madame [K] [A] [W] [J] [B], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] (PORTUGAL), demeurant ensemble [Adresse 7], les biens et droits immobiliers saisis moyennant le prix de trois cent soixante neuf mille cinq cents euros (369.500 €).
Ce prix a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
En conséquence il y a lieu de constater la vente amiable intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate la vente amiable des biens et droits immobiliers de Madame [E] [D] [O] situés :
“ Sur la Commune d'[Localité 13], une maison INTERMEDIAIRE TRIO et terrain attenant, figurant au cadastre section B n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1a 18ca, dénommée « B2 » et formant le lot n°5 du groupe d’habitations « [Adresse 18] », et un boxe figurant au cadastre section B n°[Cadastre 5] pour 17ca, dénommé « BOXE 5 » et formant le lot n°16 du groupe d’habitations « [Adresse 18] »” ;
En conséquence ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de Madame [E] [D] [O], à savoir :
— une inscription d’hypothèque conventionnelle prise au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, pour sûreté de la somme en principal de deux cen quarante deux mille sept cent trente sept euros (242.7377,00€), inscrite au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 2 avril 2012 volume 2012 V n°3836, avec effet jusqu’au 19 mars 2038 ;
Dit qu’il sera fait mention du présent jugement en marge de la publication du commandement en date du 12 juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9], le 26 juillet 2024 Volume 2024 S n°75 ;
Met les dépens de la présente instance à la charge de Madame [E] [D] [O] ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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