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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 nov. 2025, n° 25/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [Y]
Monsieur [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03556 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ROU
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03556 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ROU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 21 septembre 2023, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [N] [Y] et Monsieur [R] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial en principal de 806,26 euros, hors provisions sur les charges locatives récupérables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a informé Monsieur [R] [G] et Madame [N] [Y] de l’application d’un supplément de loyer de solidarité (S.L.S.) à compter du 1er janvier 2024 et les a mis en demeure de fournir les pièces justificatives sollicitées dans un délai de 8 jours. Elle a adressé ensuite un courrier le 15 janvier 2024 indiquant que faute de transmission des justificatifs sollicités, un S.L.S. de 2 324,40 euros a été appliqué.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 signifié par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Suivant procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2024, le commissaire de justice instrumentaire a constaté l’abandon des lieux.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail, ordonné la reprise des lieux et rejeté la demande en paiement du solde locatif.
Les lieux ont été restitués suivant procès-verbal de reprise des lieux dressé le 10 septembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 4 septembre 2019, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a mis en demeure Monsieur [R] [G] et Madame [N] [Y] de payer la somme de 31 130,22 euros au titre du solde locatif dans un délai de quinze jours, et de transmettre les justificatifs permettant la régularisation du surloyer appliqué, restées sans effet.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 6 et 11 mars 2025, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner respectivement Monsieur [R] [G] et Madame [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 31 130,22 euros en principal au titre du solde locatif restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le demandeur précise que la dette est en partie constituée de l’application d’un S.L.S. à compter du mois de janvier 2024. Il explique que les locataires n’auraient jamais occupé le logement sans pour autant délivrer congé de celui-ci et que les lieux ont été finalement été restitués au mois de septembre 2024.
Bien que régulièrement assignés respectivement à étude et par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G] et Madame [N] [Y] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître qu’il lui est dû la somme de 29 773,10 euros à la date du 29 janvier 2025, soit postérieurement au jour de la reprise des lieux intervenue le 10 septembre 2024, dépôt de garantie déduit et après soustraction des frais de contentieux d’un montant de 1357,12 euros portés au décompte à la date du 8 octobre 2024.
Il sera relevé par ailleurs que la dette est constituée pour partie de l’application d’un S.L.S., comme exposé par l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH à l’audience du 9 septembre 2025.
L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation précise que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [R] [G] et Madame [N] [Y] n’ont jamais répondu à la demande d’enquête adressée par leur bailleur et qu’ils n’ont pas fourni les éléments concernant leurs ressources et leur situation familiale malgré l’envoi d’une mise en demeure adressée en ce sens, ce dont il est justifié.
Dès lors, un supplément de loyer provisoire leur a été appliqué à compter du 1er janvier 2024.
Le bailleur produit en outre les modalités de calcul du S.L.S. dans le courrier de notification du 15 janvier 2024 avec application de la formule suivante : « supplément de loyer de référence x surface habitable du logement x coefficient de dépassement du plafond de ressources ».
Ni comparants ni représentés à l’audience, Monsieur [R] [G] et Madame [N] [Y] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la créance réclamée par l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH qui justifie à leur encontre d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, Madame [N] [Y] et Monsieur [R] [G] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité expressément prévue au bail, au paiement de la somme de 29 773,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de signification de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée en application de l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [Y] et Monsieur [R] [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] et Monsieur [R] [G] à verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 29 773,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, au titre du solde locatif relatif au bail conclu le 21 septembre 2023 concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [R] [G] à verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées, le 6 novembre 2025.
La greffière, La juge des contentieux
de la protection
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