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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2025, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE c/ Association UDAF33 |
Texte intégral
Du 14 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH26
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
C/
Association UDAF33, prise en sa qualité de curateur renforcé de M. [G] [F], [G] [F], [M] [U] épouse [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/04/2025
Avocats : Me William MAXWELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame [M] SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) – Me Mathieu SPINAZZE (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEURS :
Association UDAF33
prise en sa qualité de curateur renforcé de M. [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Absente
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Edouard SCHUSTER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [M] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Edouard SCHUSTER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] ont accepté le 9 décembre 2020 une offre préalable de prêt destinée à un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 29.000 euros, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 2,30% (Taux annuel effectif global : 4,60%), émise par la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE.
Par acte introductif d’instance en date du 3 juin 2024, la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant régulièrement entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] à l’audience du 13 août 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24.147,72 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2023, de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Commission de Surendettement des Particuliers, saisie par M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F], avait antérieurement déclaré leur dossier de surendettement recevable le 11 avril 2024 et a adopté le 27 juin 2024 un plan conventionnel de redressement devant entrer en application le 1er juillet 2024.
Á l’audience du 13 août 2024 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 2 octobre, puis a été successivement reporté au 4 décembre 2024, au 15 janvier et au 17 février 2025, notamment en raison d’une procédure de placement sous mesure de protection à l’égard de M. [G] [F] et pour mise en cause du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par jugement en date du 18 décembre 2024 M. [G] [F] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et l’UDAF 33 a été désigné en qualité de curateur.
Par acte du 29 janvier 2025 la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a assigné l’UDAF 33 à l’audience du 17 février 2025 en sa qualité de curateur de M. [G] [F]. Cette affaire enrôlée sous le numéro 25-376 à l’audience du 17 février 2025 a été jointe à la précédente enrôlée sous le numéro 24-1536.
La SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal
— débouter M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée
— condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] au paiement de la somme de 24.147,72 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2023
* à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat
— condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] au paiement de la somme de 24.147,72 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2023
* à titre infiniment subsidiaire si le tribunal devait considérait qu’elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononce pas la résolution du contrat
— condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] au paiement de la somme de 2.093,75 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir
— juger que M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] devront solidairement reprendre le paiement des échéances
* en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— préciser que le règlement s’effectuera selon les modalités du plan de surendettement à intervenir et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes deviendront immédiatement exigibles
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] aux dépens.
Elle indique que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 4 juin 2023 et que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts. Elle observe que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée en ce que M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] ne justifient ni des désordres affectant les travaux de rénovation financés ni les démarches pénales effectuées. Elle observe que le plan conventionnel est respecté et que son existence ne l’empêche pas de prendre un titre en garantie de sa créance.
M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
* ordonner un sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code pénal dans l’attente des démarches à intervenir en vue de poursuites pénales
* à titre principal,
— prendre acte des mesures provisoires ordonnées par la Commission de Surendettement des Particuliers
— inscrire à leur passif la créance de 24.275,77 euros correspondant au contrat n° 48551059 régularisé le 9 décembre 2020 auprès de la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
— rejeter les demandes de la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE au titre de la majoration des intérêts, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code procédure civile
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— statuer ce que de droit au titre des dépens
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée conter eux.
Ils indiquent qu’en dehors du prêt contracté auprès de la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE ils ont souscrit d’autres prêts dont l’un notamment auprès de la Société CA CONSUMER FINANCE pour financer des travaux, que les crédits souscrits ont été contractés pour financer des travaux qui n’ont pas été exécutés correctement et qu’ils envisagent donc d’engager des poursuites pénales. Subsidiairement ils indiquent vivre dans une grande précarité qui les a contraints à déposer un dossier de surendettement, qu’un plan provisoire a été adopté qu’ils respectent, de sorte qu’aucune condamnation complémentaire ne peut être réclamée par la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’UDAF 33 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire dès lors que par l’effet de demandes qui excèdent la valeur de 5.000 euros, le jugement est rendu en premier ressort
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juin 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Le juge apprécie l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au vu de la survenance d’un événement déterminé.
En l’espèce M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] indiquent envisager des poursuites pénales en raison de défauts d’exécution de travaux financés par le recours à des prêts.
Cependant le prêt litigieux n’a pas été directement utilisé pour financer des travaux puisqu’il avait pour objet un regroupement de crédits.
De plus les allégations de M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] ne sont corroborées par aucune pièce.
Dans ces circonstances, il n’est pas justifié de surseoir à statuer.
Sur la créance de la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Par ailleurs, la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées. Cependant pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
En l’espèce la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE produit aux débats l’offre préalable de prêt acceptée le 9 décembre 2020 par M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] destinée à un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 29.000 euros, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 2,30% (Taux annuel effectif global : 4,60%).
Elle justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] qui sont obligés solidairement, en produisant notamment, outre le contrat :
— la fiche d’information précontractuelle signée par les emprunteurs
— la fiche explicative et les informations propres au regroupement de crédits
— la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus et charges des emprunteurs
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements
— les mises en demeure en date du 20 octobre 2023, réceptionnées par les débiteurs de régulariser l’arriéré dans un délai de 15 jours
— la notification de la déchéance du terme prononcée à effet du 19 décembre 2023, soit avant la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier et des dispositions précitées, et dès lors que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, les défendeurs seraient redevables des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 2.082,64 euros,
▸ capital restant dû : 20.250,44 euros,
▸ indemnité légale : 1.789,65 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 1 euro, dans la mesure où accorder à la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs surendettés.
M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] seront par suite condamnés solidairement à payer à la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 22.333,08 euros avec intérêts au taux de 2,30% à compter du 19 décembre 2023 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite. Cette condamnation interviendra en deniers ou quittance puisque selon les débats M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] respectent l’échéancier résultant du plan conventionnel de redressement de leur situation de surendettement.
Ce plan conventionnel a pour effet d’empêcher la mise en oeuvre de voies d’exécution forcées à l’encontre de M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] et il appartiendra à la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, si les modalités de redressement n’étaient pas respectées, de prononcer la caducité selon les modalités prévues par le plan conventionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, qui ne peut prétendre à percevoir aucune autre somme que celles prévues par l’article L.312-39 du code la consommation, est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts.
Au demeurant il n’est justifié ni du caractère abusif du non paiement de la dette qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, lequel en l’espèce résulte du surendettement des débiteurs dont la mauvaise foi n’a pas été alléguée, ni d’un préjudice indépendant de celui qui résulte du retard de paiement, réparé par les intérêts de retard.
En conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE recevable en son action en paiement ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE, solidairement et en deniers ou quittances valables, M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] à payer à la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 22.333,08 euros avec intérêts au taux de 2,30% à compter du 19 décembre 2023 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite ;
RAPPELLE que le plan conventionnel établi par la Commission de Surendettement des Particuliers et mis en oeuvre à compter du 1er juillet 2024 a pour effet d’empêcher la mise en oeuvre de voies d’exécution forcées à l’encontre de M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] et qu’il appartient à la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, si les modalités de redressement n’étaient pas respectées, de prononcer la caducité selon les modalités prévues par le plan conventionnel ;
RAPPELLE que durant les mesures de redressement la somme due en principal ne porte pas intérêts ;
DÉBOUTE la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la
Protection
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