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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 18 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBYW-W-B7K-C22K
N° Ord. 26/00031
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, greffière lors des débats
et Sandrine CHARRIER, greffière lors du délibéré
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 18 Mars 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 18 Février 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
S.C.I. PYLOT
dont le siège social est sis Chez Dubois Industrie – 140 Avenue du Maquis – 46000 CAHORS
représentée par Maître Luc MAZARS, avocat au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
S.A.R.L. GARAGE [U],
dont le siège social est sis 140 Avenue du Maquis – 46000 CAHORS
comparant en la personne de son gérant M. [U]
non représenté
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mai 2020, la SCI PYLOT a conclu avec la société GARAGE [U] un bail dérogatoire pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de garage de mécanique automobile, de vente de pièces détachées et de négoce de véhicules neufs et d’occasion.
Le local est situé 140 avenue du Maquis à CAHORS (46 000). Le contrat de bail a été conclu moyennant un loyer annuel de 6 000 HT par an, payable en 12 termes égaux de 660 euros TTC au 10 de chaque mois.
Après le 31 mai 2021, la société GARAGE [U] a continué d’exploiter ce local.
La SCI PYLOT indique que la société GARAGE [U] a cessé de régler les loyers à compter du mois de novembre 2024.
Par courrier du 31 mars 2025, la SCI PYLOT a mis en demeure la société GARAGE [U] de régler sa dette locative et lui a proposé un échéancier. Le défendeur devait ainsi régler la somme de 1029 euros par mois entre avril 2025 et décembre 2025 pour régler les loyers courants et régulariser le retard.
La société GARAGE [U] a, sur cette période, procédé à trois versements de 1000 euros.
Le 12 décembre 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d’un montant de 4 434, 32 euros a été adressé à la société GARAGE [U].
Ce courrier est resté sans effet.
Par acte du 30 janvier 2026, la SCI PYLOT a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SARL GARAGE [U], aux fins de voir, au visa des articles 834 à 838 du code de procédure civile et L. 145-1 alinéa 1 du code de commerce :
— Constater que la société GARAGE [U] n’a pas régularisé la situation au vu du commandement de payer délivré le 12 décembre 2025 ;
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 29 mai 2020, consenti par la SCI PYLOT à la société GARAGE [U] portant sur le garage de 150 m2 situé 140 avenue du Maquis à CAHORS, est acquise depuis le 12 janvier 2026 ;
— Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la société GARAGE [U] et de tous occupants de son chef du local en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner la société GARAGE [U], à titre provisionnel, à régler à la SCI PYLOT la somme de 4920 euros, montant dû par elle et non contestable ;
— Condamner la société GARAGE [U] au paiement d’une somme de 660 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 1er février 2026 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— Condamner la société GARAGE [U] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier et de commandement.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 février 2026.
La SCI PYLOT, comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte du 30 janvier 2026, la SARL GARAGE [U] n’était pas représentée.
Présent à l’audience, [B] [U], gérant de la SARL, a fait savoir qu’il ne contestait pas les demandes de la SCI PYLOT.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la procédure de référéEn application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés, dont les décisions sont provisoires par nature, ne peut se substituer au juge du fond pour statuer sur les demandes.
En l’espèce, il apparaît que la SARL GARAGE [U], n’a pas payé l’intégralité des loyers dû à son bailleur, en vertu du bail du 29 mai 2020, malgré commandement de payer du 12 décembre 2025.
En conséquence, est caractérisée l’existence d’une obligation non sérieusement contestable permettant au juge des référés de statuer, les demandes étant recevables.
Sur la clause résolutoire et la résiliation du bailAux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail du 29 mai 2020 contient bien une clause résolutoire prévoyant une résolution de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, à défaut, notamment, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer.
Or, un commandement de payer visant cette clause résolutoire a régulièrement été signifié le 12 décembre 2025 à la SARL GARAGE [U].
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois à compter 12 décembre 2025, date à laquelle il avait été signifié au locataire. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 13 janvier 2026.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation de plein droit du bail, ainsi que l’expulsion de la SARL GARAGE [U], et de toute personne introduite par eux dans les lieux, comprenant également le retrait de leurs objets mobiliers, dans les termes du dispositif et avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’obligation de quitter les lieux sous astreinteLa demande au titre de l’astreinte paraît motivée dès lors que le bail en date du 29 mai 2020, auquel a consenti la SARL GARAGE [U], prévoit expressément que le défaut du preneur du paiement d’un seul terme de loyer entrainerait, un mois après un simple commandement de payer, la résolution du bail. Il est établi que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies dès 13 janvier 2026.
En conséquence, conformément au bail consenti par les parties, l’expulsion et la libération des lieux sis 140 avenue du Maquis à CAHORS (46 000) devront être prononcées sous astreinte afin d’inciter la SARL GARAGE [U] à entreprendre les démarches nécessaires au plus vite.
La SCI PYLOT demande à ce que soit ordonnée l’expulsion de la société GARAGE [U] et de tous occupants de son chef du local en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Au vu des éléments du dossier, cette demande parait justifiée.
Dès lors, l’astreinte devra être fixée à 100 € par jour de retard à compter du 18 avril 2026 et cessera d’être due au jour de la complète libération des lieux et remise des clés aux bailleurs.
Sur la provision au titre des loyers impayésA la date du commandement de payer adressé à l’ensemble des locataires, à savoir le 12 décembre 2025, la dette pour les loyers impayés s’élevait à la somme de 4 260€ TTC, comprenant le loyer du mois de décembre 2025. A cette somme, il convient d’ajouter le reliquat de loyer jusqu’au 13 janvier 2026, date de résiliation de plein droit du bail. Dès lors, le restant dû est de 4515, 48 € (=4260 +255,48).
Aucun élément contraire, de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, n’est versé aux débats.
En conséquence, la SARL GARAGE [U] sera condamnée à verser à la SCI PYLOT, à titre de provision, la somme de 4515, 48 € au titre des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail en date du 13 janvier 2026.
Sur la provision pour indemnité d’occupation
La SARL GARAGE [U] sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le contrat de bail du 20 mai 2020 indique, en cas de clause résolutoire acquise, « Le preneur sera de plein droit débiteur envers le propriétaire d’une indemnité journalière d’occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti ».
Cependant, la SCI PYLOT demande, dans ses conclusions que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 660 euros par mois, à partir du 1er février 2026.
Au vu de la clause résolutoire acquise le 13 janvier 2026, l’indemnité d’occupation sera dû dès cette date.
Cependant, il sera fait droit à la demande de la SCI PYLOT de limiter cette indemnité d’occupation au montant de 660 euros par mois.
En conséquence, la provision pour indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de 660 euros par mois, dû à partir du 13 janvier 2026 jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés.
Sur les frais irrépétiblesLes frais irrépétibles de la procédure seront mis à la charge de la SARL GARAGE [U] à hauteur de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 décembre 2025.
Sur les dépensEn application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GARAGE [U] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— JUGE que la clause résolutoire figurant dans le bail du 29 mai 2020 afférant aux locaux situés au 140 avenue du Maquis à CAHORS (46 000) est acquise depuis le 13 janvier 2026 ;
— ORDONNE à la SARL GARAGE [U] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux à compter de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 18 avril 2026 et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
— ORDONNE l’expulsion de la SARL GARAGE [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— CONDAMNE la SARL GARAGE [U] à régler à titre provisionnel à la SCI PYLOT les loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail intervenue le 13 janvier 2026, soit la somme de 4515, 48 € ;
— FIXE l’indemnité d’occupation due par la SARL GARAGE DAJEA pour son maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation à la somme de 660€ par mois à compter du 13 janvier 2026 ;
— CONDAMNE la SARL GARAGE [U] à régler au bailleur une indemnité d’occupation à compter du 13 janvier 2026 équivalente à 660€ par mois et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— CONDAMNE la SARL GARAGE [U] à régler à titre provisionnel à la SCI PYLOT la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de la SCP LEX OFFICE, du 12 décembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière Le Président
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