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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 nov. 2025, n° 25/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 25/03575 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27YO
ORDONNANCE DU 03 Novembre 2025
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [C] [H]
né le 21 Août 1999
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2 et L.3212-1 et suivants du code de la santé publique et vu les articles R.3211-8, R.3211-27 et R.3211-28 du même code,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 02 octobre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 13 octobre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête de Monsieur [C] [H] enregistrée au greffe le 30 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 novembre 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la main-levée de l’hospitalisation dont il fait l’objet, considérant qu’elle n’est plus justifiée, pas plus que son motif initial qu’il estime être la conséquence d’un «délit de faciès»,
Vu les observations de son avocate qui s’interroge sur l’absence au dossier de l’arrêté préfectoral de maintien à trois mois censé avoir été rendu après l’ordonnance judiciaire du 13 octobre dernier (note : pièce versée en cours de délibéré par l’établissement d’accueil et transmise par nos soins ce jour à l’avocate par courriel), s’en tenant sur le fond à la position de son client qui estime pouvoir poursuivre ses soins sans le régime contraint de l’hospitalisation complète,
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article L3211-12 § I du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l’objet des soins.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 02 octobre 2025 à la suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif dans un collège. Non-comparant lors de l’audience du 13 octobre suivant car isolé le même jour pour cause de troubles du comportement imprévisibles sur fond d’hallucinations acoustico-verbales, son hospitalisation était maintenue à l’issue sur autorisation en ce sens du magistrat du siège de ce tribunal, en raison de la persistance des troubles se manifestant notamment par un contact étrange, une désorganisation psycho-comportementale et un envahissement hallucinatoire, l’intéressé n’ayant alors aucune conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ceci étant, l’avis médical motivé établi le 31 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une amélioration clinique évidente à la faveur de la prise de son traitement, celui-ci demeure «en cours d’ ajustement», de sorte qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, d’autant que le patient remet en cause les motifs initiaux ayant initialement justifié son admission au CHS.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H] s’avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [C] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Monsieur [C] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [H],
REJETTE la demande de main-levée d’hospitalisation sans consentement sollicitée par M. [C] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [C] [H]
Mme. La directrice CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge ,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03575 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27YO
M. [C] [H]
Ordonnance en date du 03 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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