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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 20/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 20/00178 – N° Portalis DB2I-W-B7E-CJQK
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties
par LRAR :
— S.A.S. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [A] [U] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 25 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée le 30 novembre 2020, la Société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône relative à sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à son salarié, Monsieur [T] [I], par décision du 18 décembre 2019 suite à la maladie professionnelle à effet du 29 août 2018 qu’il a déclarée le 20 janvier 2019 suivant certificat médical initial du 16 novembre 2018 (hernie discale L4-L5 droite).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mars 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par jugement avant dire droit en date du 11 octobre 2021, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [X] [Q].
Suivant ordonnance de changement d’expert du 8 novembre 2024, le Docteur [W] [H] [E] [M] a été désignée en remplacement du Docteur [Q]. L’expert a rendu son rapport le 26 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 novembre 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône lors de laquelle elle a été évoquée en présence de toutes les parties.
Par observations orales développées lors de l’audience, la Société [1] a indiqué s’en remettre à sa requête initiale à laquelle il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes de laquelle la Société [1] demande au Tribunal de :
— commettre, avant dire droit, tout consultant qu’il plaira avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [T] [I] en conséquence de sa maladie professionnelle du 29 août 2018, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux ;
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le Tribunal fixera ou qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— enjoindre à la CPAM du Rhône ainsi qu’à son praticien conseil et à la [2] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [T] [I] justifiant ladite décision ;
— enjoindre à la CPAM du Rhône ainsi qu’à son praticien conseil et à la [2] de communiquer au Docteur [Y] domicilié [Adresse 4], l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par conclusions développées à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au Tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [E] [M] ;
— confirmer le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [T] [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 29 août 2018 ;
— débouter la Société [1] de son recours et de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, délibéré prorogé au 25 février 2026.
MOTIVATION
Dans sa requête initiale, la Société [1] exposait que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au Docteur [Y], son médecin-conseil, suite au recours qu’elle a formé devant la [2] le 11 février 2020. Or ce n’est qu’au vu de ce dossier médical que ce dernier sera en mesure d’apporter les éléments permettant l’effectivité du recours de l’employeur et l’établissement d’un débat contradictoire.
Elle sollicitait en conséquence la désignation d’un médecin expert et la transmission de l’entier dossier médical justifiant la décision contestée au consultant ainsi désigné ainsi qu’au docteur [Y].
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
En application des dispositions de l’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Il est constant que le présent recours a pour objet la contestation par la Société [1] du taux d’IPP de 10% attribué par la CPAM à son salarié, Monsieur [T] [I], par décision du 18 décembre 2019.
Le présent litige porte donc sur le taux d’IPP de Monsieur [T] [I] tel qu’il doit être retenu dans les rapports entre la caisse et l’employeur ; ce taux devant être déterminé en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte des dispositions de l’article L.142-10 susvisé que l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’IPP litigieux sera transmis, dans son intégralité, au médecin-conseil mandaté par la Société [1], à la demande de cette dernière, dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée, le cas échéant, par le Tribunal.
Dès lors, une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction sur le bien-fondé du taux d’IPP de 10% attribué par la CPAM à Monsieur [T] [I], par décision du 18 décembre 2019.
Le Tribunal a ainsi ordonné, par jugement avant dire droit en date du 11 octobre 2021, une mesure d’expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la SAS [3] et confiée au docteur [Q], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle, soit le 23 septembre 2019, de :
« prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« décrire les lésions dont Monsieur [T] [I] a souffert suite à la maladie professionnelle du 29 août 2018,
« consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« entendre les parties en leurs dires et observations, et le cas échéant, le médecin mandaté par l’employeur,
« s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
« émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [T] [I] au 23 septembre 2019, date de consolidation fixée par la Caisse,
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Le Docteur [W] [H] [E] [M], qui a été désignée en remplacement du Docteur [Q] suivant ordonnance du 8 novembre 2024, a procédé à sa mission le 26 juin 2025 et conclut son rapport en ces termes :
« Monsieur [T] [I] a présenté une hernie discale foraminale L4-L5 droite avec conflit disco-radiculaire, responsable d’une lombo-cruralgie droite dé?citaire et hyperalgique, reconnue en maladie professionnelle le 29 août 2018.
Après un traitement médical bien conduit, il a béné?cié le 10/10/2018, d’une chirurgie de
décompression et arthrodése L4-L5 avec cage intersomatique.
Le Docteur [S], médecin conseil, a retrouvé lors de son examen clinique, en date du 13/09/2019 :
— une amyotrophie quadricipitale droite de 1 cm,
— une importante raideur du rachis lombaire avec indice de Schober de 10/12,5 cm et une distance doigts-sol de 46 cm,
— une distance de 14 cm doigts-creux poplité lors des in?exions latérales,
— un Laségue bilatéral de 50°
— une absence de dé?cit sensitivo-moteur du membre inférieur droit.
Compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l’examen clinique du médecin conseil, et selon le [A] indicatif d’invalidité conforme au Code de la Sécurité Sociale, nous ?xons le taux d’incapacité permanente partielle, présenté par Monsieur [T] [I] au 23 septembre 2019, date de consolidation ?xée par la Caisse, à 10% (dix pour cent).
Selon le Bareme indicatif d’inva1idité conforme au Code de la Sécurité Sociale, le taux de l’incapacité permanente du rachis dorso-lombaire, est coté de 5 à 15% pour la « persistance discrète des douleurs notamment et gêne fonctionnelle »
Compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l’examen clinique du [U], en date du 13/09/2019, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [T] [I] au 23 septembre 2019 est ?xé a 10% ".
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit, en son paragraphe 3.1 RACHIS CERVICAL en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale l’évaluation suivante :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50.
La Société [1] n’a formulé aucune observation sur les conclusions du rapport de l’expert lors de l’audience.
Il convient dans ces conditions, en considération du barème indicatif d’invalidité et des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise établi par le docteur [D], ne donnant lieu à aucune contestation de la part de la Société [1], d’homologuer ce rapport et de confirmer la décision de la CPAM du Rhône du 18 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de la [2] et de fixer à 10%, dans les seuls rapports caisse / employeur, le taux d’IPP attribué à Monsieur [T] [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 29 août 2018.
La Société [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [D] ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 18 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de la [2] ;
FIXE à 10%, dans les seuls rapports caisse / employeur, le taux d’IPP attribué à Monsieur [T] [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 29 août 2018 ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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