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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 23/58656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE FAURE, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 23/58656 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HPY
N° : 1
Assignation des :
17 et 20 Novembre 2023
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS – #P0067
DEFENDEURS
Monsieur [N] [I]
Architecte DESA & DETP, [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS – #E0263
S.A.S. SOCIETE FAURE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Représenté par son syndic la S.A.S. MARCHAL SYNGEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Monsieur [S] [X] est propriétaire des lots 27, 28 et 29 de l’immeuble sis [Adresse 9].
Par actes de commaissaire de justice en date des 17 et 20 novembre 2023, Monsieur [S] [X] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la société FAURE et Monsieur [N] [I] aux fins d’obtenir :
— l’autorisation de faire déposer les canalisations existantes et traversant illégalement ses lots n°28 et 29,
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes provisionnelles de :
• 3.960 euros au titre des frais de dépose et de remise en état,
• 66.000 euros à titre de dommages et intérêts,
• 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 12 février 2025, Monsieur [S] [X], représenté par son Conseil, conteste la prescription soulevée et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] fait valoir que son action n’est pas prescrite, s’agissant d’une action immobilière soumise à la prescription trentenaire et se prévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation de son droit de propriété.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, soulève la prescription de l’action de Monsieur [X] et à titre subsidiaire, l’existence de contestations sérieuses. En tout état de cause, il sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux ayant été réalisés en octobre 2018, la prescription de l’action est aquise en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il rappelle les termes de l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 26 septembre 2018 selon lesquels aucune atteinte au droit de propriété de Monsieur [X] n’était caractérisée, celui-ci n’ayant pas contesté la résolution de l’assemblée générale ayant décidé les travaux.
Il ajoute que la seule configuration technique possible pour la connexion des 4 lots donnant sur la rue à la nouvelle descente est celle retenue.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société FAURE, représentée par son Conseil, soulève la prescription de l’action et à titre subsidiaire le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société FAURE se prévaut de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle estime que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontré.
Elle ajoute qu’elle a été mandatée par le syndicat des copropriétaires et que les travaux ont été effectués dans les règles de l’art, sans qu’elle n’ait aucun lien direct avec le demandeur ni pu lui causer un dommage ni un trouble.
Monsieur [N] [I], représenté par son Conseil, par conclusions développées lors de l’audience, soulève l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire, sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] prétend que l’action est prescrite en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et rappelle que l’architecte ne peut pas être l’auteur d’un trouble par évidence.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action de Monsieur [S] [X] n’a pas pour objet de voir reconnaître sa propriété sur les lots mais bien la contestation de travaux réalisés par la copropriété en octobre 2018 en vertu d’une décision d’assemblée générale en date du 22 novembre 2016. L’assignation ayant été délivrée en novembre 2023, soit plus de 5 ans après, elle doit être déclarée prescrite comme suit au présent dispositif.
Monsieur [S] [X] qui succombe supportera le poids des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est équitable de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs comme suit au présent dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action de Monsieur [S] [X] prescrite ;
Condamnons Monsieur [S] [X] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], à la société FAURE et à Monsieur [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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