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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03910
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDOY
JUGEMENT du 13/11/2025
SA [Adresse 8]
C/
Madame [S] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Me Aude LACROIX,Avocat
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude LACROIX,Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 juin 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a loué à Mme [S] [C] un emplacement de stationnement n° 40 situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 41,47 €.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 173,74 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Mme [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et de constater la résiliation du bail,
• ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
• condamner la locataire à payer la somme de 573,16 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
• condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
• condamner la locataire à payer la somme de 390,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 442,86 €, au titre des loyers et charges échus au 12 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [S] [C] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
• Sur les loyers impayés
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu.
En l’espèce, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 septembre 2025, la dette locative de Mme [S] [C] s’élève à la somme de 442,86 euros au titre des loyers et charges impayés concernant l’emplacement de stationnement, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
• Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 9 qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus, le bail serait résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Selon le décompte, il est établi que la locataire n’a effectué aucun paiement depuis le 15 novembre 2024.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 24 novembre 2024.
L’expulsion de Mme [S] [C] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [S] [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [C] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [S] [C] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 390,00 € en application de l’article précité.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [C] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 442,86 € (décompte arrêté au 12 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2024 entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, d’une part, et Mme [S] [C], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n° 40 situé [Adresse 9] sont réunies à la date du 24 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 390,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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