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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société A.M.I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION c/ La société ARTA GRAFICA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 MARS 2026
N° RG 25/01367 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM3J
Code NAC : 5BE
AFFAIRE : S.A.S. A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION C/ S.A.S. ARTA GRATICA FRANCE
DEMANDERESSE
La société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION, société par actions simplifiée au capital de 42.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 843 925 611, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511, Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 106
DEFENDERESSE
La société ARTA GRAFICA FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 312 695 661, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2018, la société ARTA GRAFICA FRANCE a consenti à la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION un bail commercial sur des locaux au sein de l’immeuble sis [Adresse 3]. Ce bail a fait l’objet de deux avenants en date du 30 juillet 2019 et du 23 août 2019 étendant son assiette à des emplacements de stationnement complémentaires.
Par acte sous-seing privé en date du 18 mars 2021, la société ARTA GRAFICA FRANCE a consenti à la
société AMI un nouveau bail commercial sur des locaux compris dans l’immeuble sis [Adresse 4]. Ce bail commercial a fait l’objet d’avenants en date des 3 août 2023, 25 septembre 2023 et 31 mars 2025.
La société ARTA GRAFICA FRANCE a signifié à la société AMI deux commandements de payer visant la clause résolutoire le 5 septembre 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er octobre 2025, la société AMI AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION a fait assigner en référé la société ARTA GRAFICA FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
— ordonner la suspension des effets du commandement de payer n°316232 du 5 septembre 2025 et de la clause résolutoire visée, relatif aux locaux sis [Adresse 5],
— ordonner la suspension des effets du commandement de payer n°316585 du 5 septembre 2025 et de la clause résolutoire visée, relatif aux emplacements de stationnement sis l'[Adresse 5],
— débouter la société ARTA GRAFICA FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire : ordonner l’échelonnement du paiement des sommes dues, en deniers ou quittance, à la société ARTA GRAFICA FRANCE par la société A.M. I AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION ce, sur une période de vingt-quatre mois, en commençant le 15 du mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société ARTA GRAFICA FRANCE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
* s’agissant du bail en date du 18 mars 2021 et de ses avenants :
— constater que la clause résolutoire stipulée aux termes du bail commercial consenti par la société ARTA
GRAFICA FRANCE à la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION le 18 mars 2021 est acquise à la société ARTA GRAFICA FRANCE depuis le 5 octobre 2025 à minuit, ledit bail (en ce compris ses avenants) étant par conséquent résilié depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION et de toute personne occupant les lieux de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte forfaitaire et définitive de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux de tout occupant du chef de la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION et de tout meuble (en ce compris les véhicules),
— condamner la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à payer à la société ARTA GRAFICA FRANCE à titre de provision la somme de 26.200,53 € TTC au titre des créances de loyers, charges, de taxes et d’indemnité d’occupation impayées et dues en vertu du bail en date du 18 mars 2021,
— condamner la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à payer à la société ARTA GRAFICA FRANCE la somme de 2.620,05 € à titre de pénalité de retard correspondant à 10% du montant de sa dette locative au titre de ce bail,
— condamner la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à payer à la société ARTA GRAFICA FRANCE un intérêt de retard correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base sur le montant de 26.200,53 €, à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à complet paiement de cette somme, avec la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à la société ARTA GRAFICA FRANCE à compter du 6 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux par la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION de tout occupant de son chef et de tout meuble à un montant journalier correspondant à deux fois le montant journalier du loyer applicable à la date de résiliation du bail, la TVA en sus, majorée des provisions sur charges, des taxes, des impôts et des redevances,
* s’agissant du bail en date du 6 novembre 2018, de son avenant n°1 en date du 30 juillet 2019 et de son avenant n°2 en date du 23 août 2019 :
— à titre principal :
— constater que la clause résolutoire stipulée aux termes du bail commercial consenti par la société ARTA
GRAFICA FRANCE à la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION le 6 novembre 2018 est acquise à la société ARTA GRAFICA FRANCE depuis le 5 octobre 2025 à minuit, ledit bail (en ce compris ses avenants en date respectivement du 30 juillet 2019 et du 23 août 2019) étant par conséquent résilié depuis cette date,
— ordonner à la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION de procéder à ses frais au retrait de tous les véhicules stationnés sur les emplacements de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161 objets des avenants au bail et ce sous astreinte forfaitaire et définitive de 200 euros par jour de retard et par emplacement non libérée à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à la libération effective et complète desdits emplacements,
— autoriser la société ARTA GRAFICA FRANCE à faire procéder à l’enlèvement des véhicules stationnés sur les emplacements de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161 et à leur stockage dans un autre endroit de son choix par tout prestataire, le tout aux frais de la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION, au besoin avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique,
— condamner la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à payer à la société ARTA GRAFICA FRANCE, à titre de provision, la somme de 24.104,75 € TTC au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et d’indemnités d’occupation impayées et dues en vertu du bail en date du 6 novembre 2018 et de ses avenants en date respectivement du 30 juillet 2019 et du 23 août 2019,
— condamner la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à payer à la société ARTA GRAFICA FRANCE la somme de 2.410,47 € à titre de pénalité de retard correspondant à 10% du montant de sa dette locative,
— condamner la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à la société ARTA GRAFICA FRANCE un intérêt de retard correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 3% sur le montant de 24.104,75 €, à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à complet paiement de cette somme, avec la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à la société ARTA GRAFICA FRANCE à compter du 6 octobre 2025 jusqu’à la libération effective et complète des emplacements de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161
de tous véhicules à un montant mensuel correspondant au montant mensuel du loyer applicable à la date de résiliation du bail, la TVA en sus, majorée des provisions sur charges, et des taxes, impôts et redevances,
— à titre subsidiaire :
— juger que la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION occupe les emplacements de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161 sans droit ni titre depuis le 25 mai 2021,
— ordonner à la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION de procéder à ses frais au retrait de tous les véhicules stationnés sur les emplacements de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161 objets des avenants au bail et ce sous astreinte forfaitaire et définitive de 200 euros par jour de retard et par emplacement non libérée à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à la libération effective, complète et définitive desdits emplacements,
— autoriser la société ARTA GRAFICA FRANCE à faire procéder à l’enlèvement des véhicules stationnés sur les emplacements de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161 et à leur stockage dans un autre endroit de son choix par tout prestataire, le tout aux risques et aux frais de la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION, au besoin avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à la société ARTA GRAFICA FRANCE à compter du 25 mai 2021 jusqu’à la libération effective et complète des emplacements de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161 par la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION de tous véhicules à un montant mensuel correspondant au montant mensuel du loyer applicable à la date de résiliation du bail, la TVA en sus, majorée des provisions sur charges, et des taxes, impôts et redevances,
— condamner la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à payer à la société ARTA GRAFICA FRANCE, à titre de provision, la somme de 24.104,75 € TTC au titre des créances de loyers, d’indemnités d’occupation, de charges, de taxes, d’impôts et de redevances qu’elle lui doit, outre les intérêts légaux à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à complet paiement de cette somme, avec la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du même code,
— à titre infiniment subsidiaire :
— prendre acte de ce que la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION affirme aux termes de ses écritures (Cf. page 20) qu’elle n’utilise pas les places de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161 pour y stationner des véhicules lui appartenant ou bien appartenant à ses salariés ou à ses dirigeants,
— donner acte à la société ARTA GRAFICA FRANCE de ce qu’elle n’a loué ses emplacements de stationnement à personne d’autre qu’à la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION depuis la conclusion du bail du 6 novembre 2018 et de ses deux avenants en date respectivement du 30 juillet 2019 et du 23 août 2018,
— constater l’occupation sans droit ni titre des emplacements de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161 en cause par des véhicules dont le propriétaire n’est pas identifié, laquelle est constitutive d’un trouble manifestement illicite,
— ordonner l’enlèvement des véhicules stationnés sur les emplacements de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161 et leur stockage dans un autre endroit au choix de la société ARTA GRAFICA FRANCE, au besoin avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique,
— autoriser la société ARTA GRAFICA FRANCE à faire procéder au retrait des véhicules stationnés sur les emplacements de stationnement numéros 111, 151, 159, 160 et 161 et à leur stockage dans un autre endroit de son choix par tout prestataire, le tout risques et aux frais de qui il appartiendra, au besoin avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique,
— en tout état de cause :
— débouter la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION de l’ensemble de ses demandes, – condamner la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION à payer à la société ARTA GRAFICA FRANCE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A.M. I. AUDIT MANAGEMENT INTEGRATION aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer délivrés en l’occurrence respectivement 271,01 € et 253,12 €.
Il sera expressément référé aux conclusions respectives des parties pour l’exposé complet des moyens.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, les présents baux commerciaux litigieux soulèvent des questions d’appréciation constitutives de contestations sérieuses, qui relèvent de la compétence du juge du fond, par ailleurs saisi par la demanderesse elle-même.
Il n’y a donc pas lieu à référé tant sur les demandes principales que reconventionnelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales que reconventionnelles,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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