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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 31 mars 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00455 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJTM
Dans l’affaire entre :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER “COPROPRIETE CENTRE VILLAGE” Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “COPROPRIETE CENTRE VILLAGE” est représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE-AIN, SAS au capital de 1 200 000.00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 391 634 912, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son dirigeant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
Situation :
DEMANDERESSE
et
Monsieur [V] [U]
né le 22 Avril 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre village à Saint-Just (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [V] [U], propriétaire des lots n° 102, 106, 108 et 115, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 1231-6, 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 481-1, 524 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
A titre principal :
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] la somme de 1.973,33 € arrêtée au 16 janvier 2026 comprenant les arriérés de charges et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard ainsi que les frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 22 octobre 2025 et anatocisme et outre paiement des charges courantes,
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] la somme de 1.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] la somme de 1.829,33 € arrêtée au 16 janvier 2026 comprenant les arriérés de charges et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard ainsi que les frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 22 octobre 2025 et anatocisme et outre paiement des charges courantes,
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] la somme de 1.544,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause :
— CONSTATER que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a voté le budget prévisionnel pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026,
— CONSTATER que la dernière mise en demeure adressée à Monsieur [V] [U] le
22 octobre 2025 est restée infructueuse depuis plus de 30 jours,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] la somme de 996,00 € correspondant à sa quote-part dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes votées pour la période du 01/04/2026 au 31/12/2026, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel,
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] la somme de 48,00 € correspondant à sa quote-part dans les cotisations fonds de travaux votées pour la période du 01/04/2026 au 31/12/2026, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel,
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 8] – [Localité 4] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— RAPPELER que la décision du Juge statuant suivant la procédure accélérée au fond est une décision sur le fond dotée de l’autorité de chose jugée et qu’elle sera exécutoire de droit à titre
provisoire.”
À l’audience du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre village à [Localité 5], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [U] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, le principal ayant été payé, M. [U] reste devoir seulement la somme devenue exigible de 1 044 euros correspondant à la valeur de sa quote-part sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations fonds travaux).
La faute de M. [U] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 500 euros.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre village à [Localité 5] la somme de 1 044 euros correspondant à la valeur de sa quote-part sur les budgets votés non encore échus ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre village à [Localité 5] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Centre village à [Localité 5] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Jean-baptiste LE JARIEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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