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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00065
N° RG 24/00235 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHP2
Affaire : Société [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [4],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON, susbtituée par Me PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 février 2023, Monsieur [E] [H], salarié de la Société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 13 juillet 2022 mentionnait « canal carpien poignet droit ».
La [6] a diligenté une instruction par le biais de l’envoi des questionnaires au salarié et à l’employeur.
Par courrier en date du 11 septembre 2023, la [7] a informé la Société [4] de la transmission du dossier au [9], de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 11 octobre 2023 et de la possibilité de former des observations jusqu’au 23 octobre 2023 sans joindre de nouvelles pièces.
Le 14 juin 2023, le [Adresse 10] a rendu un avis favorable retenant l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Le 15 novembre 2023, la [7] a notifié à la Société [4] la prise en charge de la maladie de Monsieur [H] inscrite au tableau 57 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 18 janvier 2024, la Société [4] a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la [6], laquelle a rejeté sa contestation (séance du 19 mars 2024).
Par courrier recommandé du 6 mai 2024, la Société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et renvoyée à celle du 24 février 2025.
A l’audience du 24 février 2025, la Société [4] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable suite au recours gracieux de la [7] ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du « Syndrome du canal carpien droit » (n°220713457) contracté le 13 juillet 2022 par Monsieur [H] ;
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la [7] a soumis le droit de l’employeur de consulter le dossier et d’émettre des observations à l’utilisation exclusive du téléservice QRP alors même qu’elle ne disposait d’aucun compte QRP, de sorte qu’elle ne l’a pas mis en mesure d’exercer ses droits dans la période annoncée.
Elle ajoute ensuite que la [7] ne l’a pas informée de la clôture de l’instruction, de sorte que la constitution du dossier restait alors incertaine au moment de la consultation, l’organisme pouvant le compléter ultérieurement si les investigations ne sont pas achevées.
Elle précise ensuite qu’en application de l’article R 461-10 du Code de sécurité sociale, la [6] doit informer l’employeur de la transmission du dossier au [9] et mettre le dossier à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, dont 30 jours durant lesquels les parties peuvent le compléter et faire connaître leurs observations. Elle précise qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 30 jours francs pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter mais seulement d’un délai de 26 jours et qu’en conséquence, la décision de prise en charge lui est inopposable.
Enfin, elle fait valoir que la [6] n’a pas produit l’avis et les conclusions du [9] à l’employeur, de sorte qu’il ne saurait exister aucun lien essentiel et direct entre la maladie en cause et l’activité professionnelle de Monsieur [H].
La [7] sollicite de :
— Débouter la Société [4] de toutes ses demandes ;
— Confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
— Procéder à la saisine d’un second [9] ;
— Condamner la société [4] à 1.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [6] fait valoir que la Société [4] a ouvert un compte QRP le 5 septembre 2022 et précise qu’elle lui a offert la possibilité de remplir le questionnaire en version papier.
Elle soutient qu’elle a rempli son obligation d’information en informant la Societé [4], par un courrier du 30 mai 2023 avec accusé de réception du 9 juin 2023, de la mise à disposition du dossier et de sa possibilité de le consulter. Elle précise qu’aucune disposition ne lui impose de transmettre un courrier lors de la clôture de l’instruction.
S’agissant des délais de consultation avant transmission du dossier au [9], elle soutient que contrairement à ce que prétend l’employeur, aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier. Selon elle, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission au [9] : il s’agit en effet du seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder au dossier et discuter du bien fondé de la demande de son salarié.
Enfin, elle affirme que le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié a été établi par l’avis du [9]. En cas de contestation, il convient de saisir un second [9].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Si la [6] fait valoir que le point de départ du délai de 40 jours court à compter de la saisine du [9], elle ne se fonde sur aucun texte alors que la caisse doit informer les parties sur les dates d’échéances des différentes phases et qu’il est expressément fait référence à la “réception de cette information”.
De même, la [6], qui soutient que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure, ne se réfère pas davantage à une disposition légale alors que cette phase est essentielle puisque pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut compléter le dossier (en produisant des pièces), ce qu’il ne peut plus faire pendant la seconde phase de 10 jours.
En conséquence, afin de garantir les droits de l’employeur à consulter-compléter son dossier, les délais visés à l’article précité courent nécessairement à compter de la réception du courrier l’informant de ses droits.
La Société [4] a reçu le courrier de la [6] du 11 septembre 2023 l’informant des délais visés à l’article précité, le 14 septembre 2023.
Dans ce courrier, la [6] indiquait que le dossier pouvait être consulté et complété en ligne jusqu’au 11 octobre 2023 et que des observations pouvaient être formulées jusqu’au 23 octobre 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
Or en application des dispositions précitées, la Société [4] aurait dû pouvoir consulter et compléter le dossier jusqu’au 14 octobre 2023 à minuit et non jusqu’au 11 octobre 2023 comme précisé dans le courrier en date 11 septembre 2023.
Il est donc établi que la Société [4] n’a pas bénéficié du délai de 30 jours mentionné à l’article R 461-10 et qu’en conséquence la [7] n’a pas respecté la procédure précitée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l’employeur.
La décision de la [7] de prendre en charge la maladie de Monsieur [H] au titre de la législation des risques professionnels sera donc déclarée inopposable à la Société [4].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société [4] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
La [7] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de la [7] en date du 15 novembre 2023 de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [E] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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