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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
[H] [O] [P] [R]
c/
[S] [C]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00228 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QA7X
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [O] [P] [R]
née le 27 Mars 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000628 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2025, Mme [H] [R] a fait assigner en référé Mme [S] [C] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de la voir condamner au paiement, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’une provision de 5000 euros à « venir » sur son préjudice, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile directement distraits au profit de l’avocat demandeur sur le fondement de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [H] [R] fait valoir en substance qu’elle vivait en concubinage avec Monsieur [B] et leurs 2 enfants, dans un appartement loué auprès de Mme [S] [C], propriétaire ; que le 13 mars 2020, elle a déménagé et a adressé un courrier au bailleur afin de se désolidariser du bail, mais que néanmoins son ex compagnon ayant arrêté de régler les loyers, la bailleresse s’est retournée vers elle. Elle soutient qu’elle a subi de multiples actes de recouvrement, alors qu’elle avait répondu à la bailleresse qu’elle s’était désolidarisée du bail. Elle fait valoir qu’elle a subi des saisies-attribution, que son véhicule a fait l’objet d’un gage, qu’elle a dû déposer un dossier de surendettement, et que finalement Mme [S] [C] a renoncé à toute poursuite à son encontre car elle a enfin « mis la main sur le courrier de désolidarisation dont elle avait bien été destinataire le 9 mars 2020 ». Mme [H] [R] fait valoir qu’au 15 juin 2023 elle a été saisie et a réglé la somme de 4099,92 € et qu’aujourd’hui, bien que son « cauchemar » soit terminé, elle subit un préjudice qu’il convient de réparer. Elle fait valoir qu’elle doit assigner au fond Mme [S] [C] en paiement du préjudice subi et qu’elle sollicite en référé une provision sur le paiement de celui-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du tribunal judiciaire du 12 février 2025, puis après renvoi, à celle du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Mme [H] [R] est en l’état de conclusions notifiées le 5 mai 2025, oralement reprises, aux termes desquelles elle maintient ses demandes. Elle fait valoir que sa bailleresse a choisi d’ignorer le courrier qu’elle avait reçu de désolidarisation, et de ne mentionner l’existence de ce document à personne, jusqu’à la présentation de ce document par Mme [R] lors de sa convocation au tribunal pour contester son dossier de surendettement.
Mme [S] [C] est en l’état de conclusions notifiées le 30 avril 2025, oralement reprises, aux termes desquelles elle demande au juge des référés au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de débouter Mme [H] [R] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, et de la condamner, outre aux entiers dépens, à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, l’existence de l’obligation au paiement de Mme [S] [C] suppose que soit établie l’existence d’un comportement fautif de la part de Mme [S] [C] générateur d’un préjudice pour Mme [H] [R].
Il résulte des explications de Mme [H] [R], et des pièces produites par les parties, que Mme [S] [C] en raison des impayés de loyer, a assigné ses 2 locataires par acte extrajudiciaire du 12 mars 2021 devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en référé, et que par ordonnance du 24 septembre 2021 les 2 locataires ont été condamnés solidairement. Les actes ont été acceptés par Monsieur [B] qui a affirmé être le concubin de Mme [H] [R]. Le premier président par ordonnance du 4 avril 2022 a débouté Mme [H] [R] de sa demande de relevé de forclusion comme étant présentée hors délai. Bien que bénéficiaire d’un titre exécutoire devenu définitif, Mme [S] [C] a cessé toute voie d’exécution lorsqu’elle a eu en main le congé du 9 mars 2020.
Il doit être relevé que le congé avait été adressé à Foncia et non pas directement à Mme [S] [C], de sorte que la connaissance précise par celle-ci de l’existence de ce congé, avant l’audience de surendettement au cours de laquelle Mme [H] [R] le lui a présenté, n’est pas démontrée.
À ce stade, l’existence d’un comportement fautif de la part de Mme [S] [C], n’est pas démontré avec le degré d’évidence nécessaire à la matière des référés. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [H] [R].
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [R] qui succombe supportera les dépens de l’instance de référé, lesquels seront supportés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé et déboutons Mme [H] [R] de ses demandes ;
Rejetons les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [H] [R] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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