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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 28 avr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/52
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPIA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [O], [P], [G] [F]
C/
[B] [V]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [O], [P], [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 4 mars 2025 ;
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leur avocat respectif le 12 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 11 septembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
DE
Madame [X], [O], [P], [G] [F]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (62),
ET DE
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (62)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 août 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les époux, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [X] [F] la propriété des véhicules PEUGEOT 807 immatriculé [Immatriculation 1] et le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 2] ;
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATE que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RESERVE en l’état les droits des parents sur les enfants ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier, le 28 avril 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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