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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 6 nov. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°25/295
AFFAIRE : N° RG 25/00774 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4TH
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [U] [O]
née le 09 Juin 1945 à ALENCON (61)
demeurant 2, rue de la Précourerie – 50190 PERIERS
ayant pour avocat Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ S.A.R.L. LES CHANTIERS DE DEMAIN, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 801 977 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 16 Zone Artisanale – 16 Zone Artisanale – 50750 CANISY
2/ QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge immatriculée en Belgique sous le numéro 0690.537.456 dont le siège social est situé 37 boulevard du Régent 1000 BRUXELLES (Belgique), prise en son établissement en France immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556, situé Coeur défense – Tour A – 110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
ayant pour avocat postulant : Maître Marie LUNVEN, membre de la SCP ADJUDICIA, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Stéphane LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me MARIN et Me LUNVEN
CCC dossier
Le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [O] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, sise 79 route de Carentan à Périers (50), cadastrée AI 120 et AI 135.
Suivant un devis signé le 10 décembre 2020, Mme [U] [O] a confié à la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN des travaux d’enduit intérieur du mur pignon, lesquels ont débuté le 19 janvier 2021.
Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2021, le mur du pignon ouest de la maison s’est écroulé. Madame [O] a dû évacuer sa maison.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen, saisi par la commune de Périers dans le cadre d’une procédure de péril imminent, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L].
Cet expert a déposé un rapport daté du 1er février 2021, concluant notamment à l’existence d’un péril imminent grave.
Par arrêtés municipaux en date du 2 février 2021 et du 31 mai 2021, divers travaux ont été ordonnés par le maire de Périers, au vu d’un état de péril imminent de l’immeuble.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par Mme [U] [O], a ordonné une expertise au contradictoire de la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN et de M. [R] [Z], confiée à M. [X].
Par ordonnance du 2 février 2023, ces opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SA/NV QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN au moment de la réalisation des travaux.
Cet expert a établi son rapport d’expertise à la date du 28 février 2025.
Par actes des 15 et 19 mai 2025, Mme [U] [O], préalablement autorisée par le président du tribunal judiciaire de Coutances, a fait assigner la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN et la SA/NV QBE EUROPE à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Coutances, pour l’audience du 12 juin 2025, aux fins de voir condamner solidairement la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN et la SA/NV QBE EUROPE à lui payer :
— 485.526,78 € TTC au titre des travaux de reprises, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 24 mars 2025,
— 43.697,41 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
— 33.986,87 € TTC au titre de l’assurance dommage-ouvrages,
— Au titre « des préjudices » :
— Année 2021 : 9.107,19 €,
— Année 2022 : 12.179,41 €,
— Année 2023 : 9.348,65 €,
— Année 2024 : 9.082,19 €,
— 20.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 15.000 € au titre du préjudice moral,
— 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens devant comprendre le coût de l’expertise judiciaire.
Elle fonde essentiellement ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN au visa de l’article 1231-1 du code civil et s’appuie les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN et la SA/NV QBE EUROPE ont constitué avocat commun et ont fait établir des conclusions, notifiées par RPVA le 11 juin 2025, demandant au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre, au motif que la responsabilité de la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN n’est pas établie dans la survenance du sinistre.
A ce titre, elles font notamment valoir l’état de vétusté du mur pignon préexistant aux travaux confiés à la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN.
Elles soutiennent en particulier que l’origine du sinistre est liée à l’intervention de l’entreprise de maçonnerie [Z], ayant renforcé le risque de ruine et d’effondrement du mur pignon, de sorte que la seule intervention de la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN n’a fait que révéler un risque établi depuis de nombreuses années.
Subsidiairement, elles demandent au tribunal de :
— Fixer la responsabilité de la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN à hauteur d’une part résiduelle de 20 %,
— Débouter Mme [O] de sa demande au titre du préjudice matériel et fixer celui-ci à 262.914,98 € TTC « au titre de la solution réparatoire moins-disante HAG SYSTEM »,
— Débouter Mme [O] de sa demande cumulée d’indemnisation de ses frais de relogement/déménagement et de son préjudice de jouissance,
— Débouter Mme [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
— Plus subsidiairement, réduire ses demandes à plus justes proportions,
— Déclarer la société QBE EUROPE SA/NV bien fondée à opposer les limites des garanties facultatives souscrites par la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN, en ce compris franchises et plafonds.
Enfin, elles demandent au tribunal, en tout état de cause, de condamner Mme [U] [O] aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat, et de la condamner à leur payer, chacune, 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la responsabilité de la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN
Suivant l’article 1231-1 du code civil, visé par Mme [O] au fondement de sa demande :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il appartient ainsi à Mme [O] de démontrer la faute commise par la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN dans l’exécution de sa prestation contractuelle, et d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le sinistre.
En l’espèce, il est constant qu’en suite du devis signé le 10 décembre 2020 (pièce n°1) portant sur les travaux ainsi décrits « Enduit intérieur sur murs en bauge dans l’entrée, la cage d’escalier et les toilettes », la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN a débuté le 19 janvier 2021 des travaux visant à refaire l’enduit intérieur du mur pignon, lequel s’est ensuite écroulé dans la nuit du 21 au 22 janvier 2021.
Il résulte également des débats et du rapport d’expertise judiciaire que les conditions climatiques étaient mauvaises au moment où l’entreprise a débuté son intervention ; qu’après avoir débuté le 19 janvier 2021 des opérations de dépiquetage des enduits intérieurs, la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN, ayant constaté que le mur pignon était imbibé d’eau, a différé l’application du nouvel enduit dans l’attente de l’assèchement naturel du mur ; que cependant, de fortes pluies se sont abattues sur la région dans la soirée du 21 janvier 2021.
D’autre part, il ressort également, tant du rapport d’expertise que des observations des parties, que le mur en cause (devenu mur pignon à la suite de la démolition en 1998 du bien mitoyen) se trouvait en fin d’année 2020 dans un état de vétusté apparent et avancé, avec en particulier diverses fissures étant observables sur les photographies, même plusieurs années auparavant (photographies « Google » notamment) donc à plus forte raison à la date d’établissement du devis, pour un professionnel.
Or l’expert a également mis en évidence le phénomène physique, nécessairement connu des professionnels, d’une diminution significative de résistance mécanique de la bauge en présence d’une forte humidité du mur.
Il est ainsi, à tout le moins, établi que la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN avait connaissance de la difficulté tenant à l’exécution de travaux par temps humide sur ce mur pignon dont l’état de vétusté était apparent et ne pouvait lui être inconnu en sa qualité de professionnel.
Dans les circonstances ainsi relevées, l’expert judiciaire M. [X] a ainsi pu estimer dans son rapport que le dépiquetage de l’enduit à la date du 19 janvier 2021, de surcroît avec l’emploi d’un perforateur au droit du soubassement, était de nature à déstructurer le mur en terre, côté intérieur alors que les conditions d’équilibre de ce mur étaient déjà fort précaires et avait ainsi pu « achever sa décompression jusqu’à en provoquer la ruine 48h après le démarrage de ces travaux ».
Il s’en déduit, d’une part, que la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN, en sa qualité de professionnelle, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [U] [O] dès lors que, outre un manquement à son devoir de conseil au moment de l’établissement du devis portant sur un mur dont l’état de vétusté lui était apparent, elle a entrepris ses travaux alors que le mur n’était pas sécurisé ni déshumidifié, ce qui constituait une erreur technique suffisamment importante pour caractériser à elle seule une faute dans l’exécution de sa prestation ; d’autre part, que son intervention du 19 janvier 2021 mais aussi l’insuffisance de protection du mur face à l’humidité durant les deux jours séparant cette intervention du soir du 21 janvier 2021, n’ont pas seulement « révélé » un risque préexistant, mais constituent ensemble en réalité la cause directe de l’effondrement du mur à cette dernière date.
En effet, les éléments d’appréciation versés aux débats établissent que cet effondrement aurait encore pu être évité si des mesures urgentes conservatoires de protection avaient été effectuées par l’entreprise lorsque l’humidité importante affectant le mur était constatée, à plus forte raison encore au vu des conditions climatiques nettement défavorables à cette période.
Dès lors, il n’importe pas que l’intervention nettement plus ancienne de M. [Z] ait contribué ou non à l’état très dégradé dans lequel se trouvait le mur avant l’intervention à laquelle la SARL s’est engagée ; il n’importe pas davantage, de manière générale, que M. [Z] ait ou non manqué lui-même à ses obligations ainsi que les défendeurs à la présente instance entendent le faire valoir dans le but d’écarter ou réduire la part de responsabilité de la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN, alors que cette intervention plus ancienne de M. [Z] se trouve, en tout état de cause, dépourvue de relation de causalité directe avec l’effondrement, qui ne serait pas survenu à cette date sans l’intervention de la SARL.
Au total, la faute commise par la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN et le lien de causalité direct et certain entre cette faute et l’effondrement du mur amènent donc à l’engagement de sa responsabilité contractuelle pour l’indemnisation de l’ensemble du préjudice subi par Mme [O] en suite des conséquences de cet effondrement dont la SARL est seule responsable dans les circonstances visées.
2) Sur la garantie de QBE EUROPE SA/NV
Il résulte des pièces versées aux débats que la société QBE EUROPE SA/NV était bien l’assureur de la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN, au moment de la réalisation des travaux.
Les deux sociétés seront donc condamnées in solidum à indemniser Mme [U] [O] pour l’ensemble de son préjudice.
Il est mentionné pour mémoire que les défenderesses font valoir dans leurs écritures les limites des garanties facultatives de la société QBE EUROPE SA/NV, cette dernière entendant les opposer (pièces n°1 et 2). Il en sera fait mention au dispositif, pour ce qui concerne les relations entre les deux sociétés.
3) Sur le préjudice subi par Mme [O]
Il est parfaitement établi au vu du rapport d’expertise et des autres pièces aux débats que la réfection du mur en cause n’est pas envisageable et que la démolition de l’ouvrage resté en place est la conséquence directe de l’effondrement survenu en janvier 2021.
Mme [O] a dû évacuer son logement dès la nuit du 21 au 22 janvier 2021.
* Sur le coût des travaux rendus nécessaires par le sinistre :
S’appuyant sur une étude économique annexée à son rapport et qu’il a faite sienne en tous points, chaque poste étant justifié par la production d’un devis, l’expert judiciaire a pu estimer le montant total des travaux réparatoires à un total de 563.211,06 € TTC dont 485.526,78 € TTC pour la démolition et reconstruction.
A l’encontre de cette estimation, les défenderesses proposent une estimation du total à 262.914,98 € TTC en s’appuyant sur l’avis technique de la société SOCOTEC en date du 1er avril 2021, lequel estimait à cette date que l’effondrement du mur avait fragilisé les ouvrages attenants mais ne remettait pas en cause la solidité des murs de façade, planchers intermédiaires, la charpente et la couverture, lesquels pouvaient être conservés.
Néanmoins, la juridiction relève que des arrêtés de péril imminent ont été délivrés par la mairie de Périers et que l’évaluation effectuée par la société SOCOTEC ne se trouve confortée par aucune autre pièce au dossier, tandis que le rapport d’expertise judiciaire établit une analyse plus complète, et aussi plus récente de l’état du bâtiment ; de telle sorte que les pièces au dossier établissent dans leur ensemble la nécessité de travaux réparatoires sensiblement plus complets que ceux visés dans l’avis technique du 1er avril 2021.
Au vu des pièces produites au dossier, l’estimation du coût des travaux réparatoires telle que développée par l’expert judiciaire dans son rapport sera donc retenue comme plus réaliste et mieux étayée, à savoir :
— 485.526,78 € TTC pour la démolition et reconstruction,
— 43.697,41 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
— 33.986,87 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrages.
* Sur le trouble de jouissance :
Sur la base de la même étude mentionnée dans son rapport par l’expert judiciaire, Mme [O] fait état de frais de relogement s’élevant à 39.717,44 € sur la période du 22 janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Cette estimation n’est pas discutée par les parties défenderesses, lesquelles concentrent leurs critiques sur l’estimation du préjudice de jouissance et le cumul avec la somme demandée par Mme [O] pour avoir dû quitter dans l’urgence, et ne jamais la réintégrer, une maison à étage comportant un petit jardin.
Telle que formulée par Mme [O] dans ses écritures, cette dernière demande apparaît néanmoins bien fondée en son principe, compte tenu de la perte d’agrément et d’attachement de la demanderesse du fait de l’indisponibilité de son bien immobilier, en suite de l’effondrement du mur pignon.
Dans les circonstances rapportées, ce chef de préjudice distinct pourra être estimé à 1.000 € par an jusqu’au 31 décembre 2024, soit 3.944 € pour la période prise en considération avec application au prorata temporis sur l’année 2021.
Au total, le trouble de jouissance subi par Mme [O] sera donc indemnisé à hauteur de 43.661,44 € (soit 39.717,44 + 3.944 €).
* Sur le préjudice moral :
Mme [O] soutient dans ses écritures avoir été « marquée » par l’accident survenu en pleine nuit alors qu’elle dormait et qui l’a contrainte à quitter son domicile dans l’urgence sans solution pérenne.
Elle ne produit pas de pièce justificative à ce titre.
Au vu des circonstances rapportées et de par les circonstances de l’effondrement ayant manifestement exposé Mme [O] à un choc émotionnel considérable, son préjudice moral peut être évalué à 3.500 €.
4) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN et son assureur QBE EUROPE SA/NV devront être condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, devant comprendre le coût de l’expertise judiciaire.
En conséquence et par application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [U] [O] est fondée à solliciter une indemnisation pour ses frais irrépétibles, dont le montant sera fixé en prenant en compte les circonstances de cette affaire, notamment le temps intervenu depuis le sinistre, et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Mme [U] [O], en application de sa responsabilité contractuelle de la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN, les sommes suivantes :
— 485.526,78 € TTC pour les travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 24 mars 2025,
— 43.697,41 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
— 33.986,87 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrages,
— 43.661,44 € TTC au titre du trouble de jouissance,
— 3.500 € au titre de son préjudice moral.
DIT que la société QBE EUROPE SA/NV pourra opposer à la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN les limites des garanties facultatives souscrites par celle-ci ;
CONDAMNE in solidum la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Mme [U] [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 € ;
CONDAMNE in solidum la SARL LES CHANTIERS DE DEMAIN et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Mme [U] [O] pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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