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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 mars 2026, n° 24/06582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/06582 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWB6
Minute : 26/194
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [J] [V]
Représentant : Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 284
Exécutoire délivrée le :
à : Maître Christine GALLON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Maitre Rifka MIMOUNI PERES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mars 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS, dont le siège social, [Adresse 2]
représentée par son mandataire, la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maitre Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 08 avril 2025 du tribunal judiciare de Bobigny n° C-93008-2025-004504
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 1984, la SA SOCOLI, aux droits de laquelle sont venues les sociétés SARELI, OGIF devenue IN’LI puis la SAS FONCIERE CRONOS, a donné à bail à Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 898 francs, hors charges.
Monsieur [G] [V] est décédé le 28 septembre 1995.
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2012, la société OGIF aux droits de la quelle vient la SAS FONCIERE CRONOS, a donné à bail à Madame [J] [V] un emplacement de stationnement (box n°27) situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 50 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait signifier à Madame [J] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.627,10 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés du logement et de l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait assigner Madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins d’expulsion.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Par conclusions en réponse et récapitulatives soutenues à l’audience, la SAS FONCIERE CRONOS sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes,constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux en date du 13 août 1984 et du 5 septembre 2012 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux aux torts de Madame [J] [V], ordonner l’expulsion de Madame [J] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans aux frais, risques et périls de Madame [J] [V],condamner Madame [J] [V] au paiement de la somme de 4.605,03 euros au titre de la dette locative terme de janvier 2026 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir,condamner Madame [J] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,condamner Madame [J] [V] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont le commandement de payer du 19 avril 2024.
S’agissant de la dette locative, au visa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la bailleresse expose avoir procédé, au cours de l’année 2023, à une augmentation du montant des provisions sur charges afin de tenir compte de la hausse significative du coût de l’énergie et de prévenir une régularisation trop importante en fin d’exercice. Elle reconnaît que les régularisations de charges sont intervenues tardivement, mais elle soutient qu’elle demeure en droit d’en solliciter le paiement tant que sa créance n’est pas prescrite. Elle fait valoir en outre que son obligation se limite à tenir les pièces justificatives des charges à disposition des locataires pendant un délai de six mois à compter de la transmission du décompte de régularisation et souligne que Madame [J] [V] n’a jamais sollicité la consultation de ces documents.
S’agissant des troubles de jouissance allégués, elle soutient que le contrat de bail ne prévoit pas la mise à disposition d’une cave. Elle indique que les désordres signalés ont été traités, les prises électriques défectueuses ayant été remplacées et une intervention sur l’une des fenêtres du logement de Madame [J] [V] réalisée en mai 2025.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
Par conclusions responsives n°2 soutenues à l’audience, Madame [J] [V] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, débouter la SAS FONCIERE CRONOS de ses demandes,à titre subsidiaire, ordonner la communication des pièces justifiant des charges et revoir le montant de la régularisation de charges et condamner le bailleur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, à titre très subsidiaire, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement,en tout état de cause, condamner le bailleur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la dette locative, au visa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, elle en conteste le montant. Tout d’abord, elle soutient s’être acquittée du loyer et des provisions sur charges conformément aux stipulations contractuelles. Elle fait valoir qu’en 2023, le bailleur a procédé à une augmentation forfaitaire des charges, portées à 180 euros supplémentaires par mois, en invoquant la hausse du prix de l’énergie, sans toutefois lui communiquer de décompte précis ni de régularisation détaillée malgré ses demandes. Elle en déduit que, faute de communication des justificatifs de charges, elle est dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées et conclut en conséquence au rejet des demandes du bailleur. Elle invoque également l’existence d’erreurs dans le décompte locatif, soutenant que certains paiements effectués par chèques n’auraient pas été imputés à son crédit.
S’agissant des troubles de jouissance, sur le fondement de l’article 1721 du code civil, elle affirme subir, depuis plusieurs années, divers désordres, notamment la présence de nuisibles dans sa cave, des prises électriques défectueuses remplacées tardivement, ainsi que des difficultés d’ouverture des fenêtres, et sollicite une indemnisation à ce titre.
Elle sollicite, le cas échéant, des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, se prévalant de la reprise du paiement du loyer courant de janvier 2026. Elle indique percevoir une retraite annuelle de 11.206 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 27 janvier 2026, la SAS FONCIERE CRONOS produit un décompte actualisé au 23 janvier 2026 selon lequel Madame [J] [V] est redevable d’une dette de 2.692,54 euros, échéance de janvier 2026 incluse. Au regard de ces éléments, elle indique ne plus s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la loi applicable aux contrats
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, les baux d’habitation et d’emplacement de stationnement conclus par contrats distincts intéressent néanmoins les mêmes parties. En outre, le bailleur se réfère expressément à la loi du 6 juillet 1989 dans son assignation.
Dès lors l’emplacement de stationnement doit être considéré comme accessoire du logement loué et est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
II -_ Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SAS FONCIERE CRONOS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de la SAS FONCIERE CRONOS est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 13 août 1984 et il contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans un délai d’un mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 7).
De plus, un commandement de payer visant cette clause et un délai de six semaines mois a été signifié le 19 avril 2024, pour la somme en principal de 2.627,10 euros, au titre des impayés de loyers du logement et de l’emplacement de stationnement, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il convient donc de vérifier si la locataire a réglé la dette dans le délai de six semaines.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er juin 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Il résulte de l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle, étant rappelé que les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret au Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Le bailleur procède au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues, à charge pour lui de produire un décompte de charges selon leur nature, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et le cas échéant, et, à compter de l’envoi du décompte, de tenir les pièces justificatives (factures, contrats, …) à la disposition du locataire pendant six mois.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire sera effectué par douzième s’il en fait la demande.
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge mais l’action en paiement de charge du bailleur est soumise au délai de prescription de trois ans, prévu à l’article 7-1 de la loi de 1989.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit, en application de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SAS FONCIERE CRONOS produit un décompte démontrant que Madame [J] [V] reste lui devoir la somme de 2.977,27 euros à la date du 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, en ce compris 284,73 euros imputés pour frais, lesquels seront déduits en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens. (142,04 + 142,69)
De plus, il sera relevé que l’article 19 « Acomptes sur charges récupérables » des conditions générales de la location prévoit que « le montant des acomptes est déterminé sur la base des éléments de répartition (…) en fonction d’un budget prévisionnel de dépenses établi pour chaque exercice. Ce budget sera éventuellement révisé en cours d’exercice lors de l’arrêté des comptes de l’exercice précédent ou lors d’une variation importante d’un poste de dépenses. Le bailleur portera le nouveau budget à la connaissance du prêteur ».
Or il est justifié de l’envoi par le bailleur à Madame [J] [V] de courriers en date des 18 août 2023 et 23 octobre 2023 l’informant d’une revalorisation exceptionnelle des provisions de charges en raison de la hausse des coûts de l’énergie, à hauteur de 180 euros par mois supplémentaires.
De plus, la SAS FONCIERE CRONOS produit un décompte adressé à la locataire, comportant le mode de répartition des charges, justifiant du caractère récupérable des sommes réclamées.
S’il est constant que la régularisation des charges est intervenue tardivement, cette circonstance ne fait pas obstacle à leur exigibilité dès lors qu’il n’est pas établi que la locataire aurait été privée de la possibilité de consulter les pièces justificatives dans les conditions prévues par la loi.
En outre, Madame [J] [V] ne produit aucun élément de nature à contester le bien-fondé et la consistance de la créance.
Il en résulte que les montants appelés par la SAS FONCIERE CRONOS sont justifiés.
Au regard de ces éléments, la demande de communication de pièces sera rejetée.
Madame [J] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 2.692,54 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Madame [J] [V] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur, Madame [J] [V] ayant repris le paiement intégral du loyer courant et démontrant être en capacité de régler sa dette locative, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
L’attention de la locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
— le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur transport dans un garde-meubles, aux risques et périls de l’occupant,
— elle sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
En application des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, le bailleur est tenu d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement loué pendant la durée du bail.
Le bailleur est ainsi notamment responsable des troubles de jouissance subis par le locataire même s’ils proviennent des parties communes de l’immeuble.
Selon l’article 6 a) et 6c), le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ; qu’il convient de déterminer si les troubles de jouissance sont établis et s’ils sont dus à un manquement du bailleur à son obligation d’assurer une jouissance paisible au locataire.
Pour déterminer l’étendue du trouble de jouissance, il convient de prendre en considération la nature des nuisances et leur durée et de considérer également les conditions d’intervention du bailleur.
En l’espèce, Madame [J] [V] invoque divers désordres affectant les lieux loués, tenant notamment à la présence de nuisibles dans les parties communes, à des dysfonctionnements d’équipements électriques et à des difficultés d’ouverture des fenêtres.
Toutefois, elle ne produit aux débats aucun élément de nature à établir la réalité, la persistance et l’intensité de ces désordres, tels que des constats, attestations, échanges circonstanciés ou pièces techniques.
En outre, il n’est pas davantage justifié d’un lien entre les désordres allégués et un manquement du bailleur à ses obligations d’entretien ou de délivrance, ni d’une inertie de celui-ci dans leur traitement.
Enfin, la locataire ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct en résultant.
Dans ces conditions, les troubles de jouissance allégués ne peuvent être regardés comme établis.
En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Madame [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 avril 2024.
Compte tenu de la situation respective des parties, de l’issue du litige, et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formulées à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la SAS FONCIERE CRONOS, représentée par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 août 1984 entre la SA SOCOLI aux droits de laquelle vient la SAS FONCIERE CRONOS d’une part, et Madame [J] [V] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5], et le contrat de location conclu le 5 septembre 2012 entre la société OGIF aux droits de laquelle vient la SAS FONCIERE CRONOS, et Madame [J] [V] d’autre part concernant un emplacement de stationnement (box n°27) situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 1er juin 2024 ;
REJETTE la demande de communication de pièces ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS, représentée par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 2.692,54 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Madame [J] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par mensualités de 80 euros chacune, jusqu’à apurement de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT en revanche que si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour Madame [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS FONCIERE CRONOS sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [J] [V] sera condamnée à verser à la SAS FONCIERE CRONOS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
REJETTE la demande au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 19 avril 2024 ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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