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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 26 nov. 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00636 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00636 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRDA
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [F] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (974)
domiciliée chez Monsieur [T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C-97411-2023-00122 du 15 février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 13])
représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (974)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Aide juridictionnelle en cours
représenté par Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 20 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Maréva FORNES-MARIN, Me Chantal LAGUERRE
Copie conforme parties :
Copie exécutoire [10] :
Copie conforme JE
Copie conforme [19]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00636 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRDA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 18 mars 2024;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 avril 2024;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (974)
et
Monsieur [R] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 14] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E] [P] [V] née le [Date naissance 5] 2008 et [E] [S] [H] [D] née le [Date naissance 1] 2017 ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E] [P] [V] née le [Date naissance 5] 2008 et [E] [S] [H] [D] née le [Date naissance 1] 2017 au domicile maternel ;
DIT, pour [K], que Monsieur [R] [U] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— en période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi 9h au dimanche soir 17h,
— en période de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que, sauf meilleur accord, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, Monsieur [R] [U] [E] rencontrera [P] dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 18]
deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour la personne chez qui l’enfant est placé ou la mère de la conduire ou de la faire conduire par une personne de confiance et de la reprendre ou de la faire reprendre ;
DIT que les parties devront contacter l’UDAF (06 92 03 11 92) dans les 2 mois de la présente décision pour fixer le premier rendez-vous ;
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants ;
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’espace-rencontre, sans sortie possible pendant toute la durée de la visite ;
RAPPELLE que l’association dressera un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ainsi qu’en cas d’incident, qui devra être déposé au greffe ;
RAPPELLE que l’association devra faire connaître sans délai au juge mandant son acceptation de la mission;
DIT que si Monsieur [R] [U] [E] ne se présente pas deux fois de suite consécutives sans justifier de son absence à l’espace de rencontre, il sera réputé avoir abandonné définitivement son droit de visite et l’association sera déchargée de sa mission ;
DIT qu’à l’issue de cette période de six mois de droits de visite effectifs en espaces rencontres, le père bénéficiera d’un droit de visite libre uniquement, s’agissant d'[P];
FIXE à la somme totale de 120 (cent-vingt) euros, soit 60 (soixante) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [U] [E] devra verser à Madame [F] [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E] [P] [V] née le [Date naissance 5] 2008 et [E] [S] [H] [D] née le [Date naissance 1] 2017, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E] [P] [V] née le [Date naissance 5] 2008 et [E] [S] [H] [D] née le [Date naissance 1] 2017 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [R] [U] [E], parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à Madame [F] [A], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe au Juge des enfants de [Localité 16];
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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