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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [V], [F]
24 Boulevard Winston Churchill
Logement 151 Etage 4
44100 NANTES
non comparant
Madame, [K], [J], [I] épouse, [F]
24 Boulevard Winston Churchill
Logement 151 Etage 4
44100 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03796 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE2I
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur, [V], [F] + Madame, [K], [J], [I] épouse, [F]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 septembre 2004 à effet au même jour, la SA DES MARCHES DE L’OUEST (SAMO), aux droits de laquelle vient désormais la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à, [V], [F] un logement de type 4 lui appartenant sis, 24 Boulevard Winston Churchill, 4ème étage, n°151, 44100 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 312,87 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 123,11 €.,
[V], [F] s’est ensuite marié avec, [K], [I] laquelle a emménagé dans le logement loué.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] de justifier d’une assurance, de justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 734,53 € arrêté au 30 avril 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater la résiliation du bail en date du 10 septembre 2004 à compter du 7 juin 2025 pour défaut de justification d’une assurance et d’occupation, ou depuis le 7 juillet 2025 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ;
· Ordonner l’expulsion de, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner solidairement, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] au paiement de la somme de 812,87 € arrêtée au 6 octobre 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mai 2025 ou à compter du jugement à intervenir ;
· Condamner, [V], [F] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 14 juin 2025 ou du 7 juillet 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux et qui sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
· Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;
· Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 juillet 2025 ,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; · Condamner, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ;
· Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
L’Espace départemental des solidarités a transmis son rapport au tribunal le 13 janvier 2026 indiquant que les ressources du ménage étaient d’un montant de 956 € tandis que les charges s’élevaient à 1 453 €. La dette locative trouve son origine dans le fait que l’activité commerciale du couple est perturbée par des travaux communaux, en cours depuis 2022. Il en résulte une diminution de la fréquentation du commerce et du budget familial.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026 au cours de laquelle CDC HABITAT SOCIAL s’est désistée de sa demande principale mais a maintenu celles relatives à l’article 700 et aux dépens.
Régulièrement assignée à étude,, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, « les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF) ».
En l’espèce, la bailleresse justifie de la notification de la situation d’impayé à la CCAPEX le 30 avril 2025, soit au moins deux mois avant l’assignation du 16 octobre 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu'« à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, l’assignation du 16 octobre 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée, les locataires n’ayant pas comparu.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il apparaît que le règlement de leur dette locative par, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui leur a été délivrée.
Dès lors, la bailleresse ayant été contrainte d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner in solidum, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.,
[V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] seront condamnés à verser la somme de 400 € à la SA CDC HABITAT SOCIAL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] et leur condamnation solidaire au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE in solidum, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] aux dépens qui comprendront les frais de commandement ;
CONDAMNE in solidum, [V], [F] et, [K], [I] épouse, [F] à verser la somme de 400 € à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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