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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01151
N° RG 24/01833 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE3L
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [V] [D] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de M. [W] [O], partenaire de PACS
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2025-002975 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Maxime ARNAUD BUCHARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [V] [D] [P], Me ARNAUD BUCHARD
Le 15 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Madame [V] [P] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation [Adresse 1] [Localité 4].
Le 1er février 2023, elle signait un devis, pour la fourniture d’une cuisine, à l’entreprise individuelle [H] [G], exerçant sous le nom commercial FP CREA CUISINES pour montant de 7316,33 € HT soit 8779,96 € TTC.
Tel que convenu par le contrat, Monsieur [H] [G] était destinataire d’un acompte de 30%, soit la somme de 2 633,98 €.
Pour exécuter cette première prestation, Monsieur [G] s’est fourni auprès de la
SARLU ALVIC CENTER France.
Le 12 avril 2023, la cuisine était livrée au domicile de la demanderesse.
Le 21 avril 2023, pour la pose de cette cuisine, Monsieur [H] [G] émettait un devis pour un montant de 709 € HT soit 780 € TTC.
Fin avril 2023, la cuisine commençait à être posée. Cette prestation n’était pas payée.
Selon Madame [V] [P], des défauts ont été constatés pendant la pose de ces meubles. Certaines façades n’avaient pas les bonnes dimensions. Toutes les façades avaient un petit trait blanc sur toute la périphérie de la façade.
Entre avril et novembre 2023, Monsieur [H] [G] intervenait à plusieurs reprises pour remplacer les portes et reprendre divers défauts de pose.
Malgré ces interventions, des désordres étaient toujours constatés par la demanderesse qui refusait de payer la facture de 780 euros concernant la pose, raison pour laquelle Monsieur [H] [G], refusait de revenir après novembre 2023 sur le chantier.
Le 24 avril 2024, l’assurance protection juridique de Madame [V] [P] mandatait le cabinet POLYEXPERT pour l’organisation d’une réunion d’expertise amiable, qui se tenait en l’absence de Monsieur [H] [G].
Le 30 avril 2024, un rapport d’expertise amiable était établi par POLYEXPERT suite à cette réunion.
Le 30 avril 2024, Mme [P] informait sa protection juridique qu’elle était allée récupérer les nouvelles portes de cuisines chez la SARLU ALVIC CENTER France à [Localité 7], cette dernière s’étant engagée à fournir gratuitement de nouvelles portes de la cuisine.
Le 1er juin 2024, l’entreprise individuelle [H] [G] était radiée.
Le16 juillet 2024, une réunion de conciliation échouait et une attestation de non conciliation a donc été établie.
C’est en l’état que le 22 aout 2024 par requête enregistrée au tribunal civil de Montpellier le 26 aout 2024, Madame [V] [P] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 1 650 € au titre des travaux de reprise, tels que chiffrés par le rapport d’expertise amiable POLYEXPERT, à savoir :
Réglage de la hotte aspirante : 200 € TTC
Dépose et remplacement des façades : 300 € TTC
Réglages des portes et tiroirs : 400 € TTC
Ajout d’un habillage en partie haute des meubles colonnes : 400 € TTC
Diverses reprises inesthétiques : 350 € TTC
et, de condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts recouvrant des pertes de journées de travail et des dégâts sur le mur porteur de la cuisine finalement non installée complétement.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 mars 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [V] [P] est présente. Elle maintient ses prétentions. Elle indique que les meubles de sa cuisine sont toujours chez elle, non posés. Elle précise qu’elle a appris que Monsieur [H] [G] avait un avocat six jours avant l’audience.
En défense, Monsieur [H] [G] est représenté par son conseil.
Celui-ci expose que c’est un dossier qui pourrait être concilié en précisant que son client peut être présent à une prochaine audience.
A titre reconventionnel, il sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [V] [P], qu’il la condamne à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 780 euros en paiement de la pose de la cuisine, objet du litige, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 15 mai 2025.
Suite à cette audience, et dans le temps du délibéré, les parties ont rencontré un conciliateur de justice qui a rédigé un constat d’accord dont il a été demandé l’homologation.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.
Le juge du contentieux de la protection est compétent, conformément aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont produit un constat d’accord intervenu 17 avril 2025, signé par elles, qui sera annexé au présent jugement. Il prévoit que Monsieur [H] [G] va appliquer un abattement de 25% sur le prix de la pose qui était initialement de 780 euros, soit un nouveau prix à 585 euros. Cette somme sera déduite des 1 650 euros dû par Monsieur [H] [G] à Madame [V] [P]. Les 1 065 euros restant à devoir seront remboursés à Madame [V] [P] par Monsieur [H] [G] à raison de 3 mensualités de 355 euros à compter du 5 mai 2025.
Il est précisé que le règlement devra intervenir le 5 de chaque mois et qu’à défaut de versement d’une seule échéance, la totalité de la créance deviendra exigible immédiatement.
Les parties s’accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans des conditions définies par elles.
Cet accord préserve l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [V] [P] et Monsieur [H] [G] ont entendu régler amiablement leur différend,
CONFÉRE force exécutoire à l’accord conclu entre eux, annexé au présent jugement,
RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
Le greffier Le juge
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