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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 10 oct. 2024, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du
10 Octobre 2024
N° RG 24/01675 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZHA
Minute N°
24/00086
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Claire VALENTIN
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Association Tutélaire de Gestion (ATG), sis [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire special de M. [G] [W], placé sous sauvegarde de justice par ordonnance rendue le 16 février 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon,
Ni présente, ni représentée,
Monsieur [G] [W], né le 17 janvier 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [O] [W], né le 4 mai 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me VALENTIN
1 expédition à : Me MAUBOURGUET – ATG – M. [G] [W] – M. [O] [W] – Société GRAND DELTA HABITAT – le 10/10/2024
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 septembre 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 05 mars 2024, le tribunal judiciaire a notamment :
— déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT, concernant le bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] loué par Monsieur [G] [W] et Monsieur [O] [W] suivant contrat de bail du 10 mai 2023,
— prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels graves à l’obligation de jouissance paisible,
— constaté que Monsieur [G] [W] et Monsieur [O] [W] sont occupants sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [G] [W] et Monsieur [O] [W] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ces derniers pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Monsieur [G] [W] et Monsieur [O] [W] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de 518,46 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 10 janvier 2024 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Cette décision a été signifiée le 29 mars 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2024, M. [G] [W] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de 12 mois pour se maintenir dans le logement ;
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [G] [W] et M. [O] [W] intervenant volontaire ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— déclarer M. [O] [W] recevable en son intervention volontaire,
— leur accorder 12 mois pour libérer leur logement,
— débouter la société GRAND DELTA HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger irrecevables les demandes de M. [G] [W],
En toute hypothèse :
— débouter M. [G] [W] de toute demande,
— condamner M. [G] [W] au paiement de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de M. [O] [W] :
M. [O] [W] qui cosigné le bail avec son frère [G] [W] et la société GRAND DELTA HABITAT justifie d’un intérêt à intervenir dans la présente procédure.
Son intervention est déclarée recevable.
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation de GRAND DELTA HABITAT n’est pas connue.
M. [G] [W] et M. [O] [W] sont âgés respectivement de 53 et 51 ans et bénéficient chacun d’une allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1016, 05 euros. Ils connaissent des problèmes de santé avec une prise en charge spécialisée (séjours réguliers au centre hospitalier de [Localité 5] pour réguler leurs traitements et leurs troubles).
M. [G] [W] a déposé une demande de logement social le 04 juin 2024 et un recours au droit au logement opposable le 28 juin 2024.Les requérants bénéficient d’un accompagnement à la recherche d’un logement.
M. [G] [W] et M. [O] [W] sont sous sauvegarde de justice depuis le 15 février 2024.
M. [G] [W] et M. [O] [W] règlent régulièrement l’indemnité d’occupation et il n’existe aucune dette locative.
Les éléments visés ci avant permettent cependant de retenir que les requérants justifient de circonstances rendant impossible leur relogement dans des conditions normales et plus appropriées Ils n’ont pas de solution immédiate de relogement.
Leur expulsion risque cependant d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives surtout compte tenu de leur état de santé.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion jusqu’au 31 janvier 2025 inclus.
Sur les autres demandes :
M. [G] [W] et M. [O] [W] sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société GRAND DELTA HABITAT et il lui sera alloué 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [O] [W] ;
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [G] [W] et M. [O] [W] ;
— LES AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 janvier 2025 inclus ;
— CONDAMNE M. [G] [W] et M. [O] [W] à payer à la société GRANDE DELTA HABITAT une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [G] [W] et M. [O] [W] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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