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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 30 sept. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Objet : Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRUGAM
1415 Boulevard de Chantilly
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Société Les Vergers de Blue Whale Union de Cooperatives Ag ricoles
1205 Avenue de Falguières
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00033 – N° Portalis DB3C-W-B7H-DZZZ, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
La Sas Frugam a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes exercée sous l’enseigne Apifruit, notamment dans le secteur de la cuisson du fruit sous vide et compte parmi ses associés, la société de coopérative agricole Coopex, exerçant une activité de transformation et de conservation de fruits. Le capital de cette société Coopex était réparti entre d’une part, les souscriptions des associés coopérateurs, l’Union de coopératives agricoles Les Vergers de Blue Whale, qui a pour objet la collecte, la mise en marché de fruits et légumes frais, et la Sas Blue Whale, ayant une activité de négoce et de commercialisation de la première, et d’autre part, les souscriptions des associés non-coopérateurs comptant la société coopérative agricole Stanor, Kiwicoop, Les trois domaines, union fruitière, des deux vallées et Quercy Soleil.
L’Union de coopératives Coopex-Apifruit a pour activité la transformation de fruits et la conservation des fruits, en sirop ou en jus, dans des sachets, et était l’associée majoritaire de la société Frugam ayant pour activité le négoce et la commercialisation de ces produits. Elle venait aux droits de la société d’intérêt collectif Sica des arboriculteurs du sud-ouest.
Par acte sous seing-privé du 23 mars 1973, la commune de Montauban a consenti à la Sica des arboriculteurs du sud-ouest une concession de terrain d’une durée de 50 ans moyennant le versement d’une redevance annuelle d’un franc symbolique et que les bâtiments construits par le concessionnaire appartiendront en fin de concession au concédant.
Par actes authentiques des 17 et 18 juin 2015, la commune de Montauban a vendu à la société Frugam la totalité de l’assiette objet de la concession, moyennant le prix de 1 200 000 euros.
Selon assemblée générale du 1er juillet 2015, l’Union de coopératives Coopex-Apifruit a décidé sa dissolution et cédé les titres de la filiale Frugam à la société Blue Whale, filiale de négoce et de commercialisation de la société Les Vergers de Blue Whale Union de coopératives ainsi qu’à la société Frugam ses matériels immobilisés pour un montant de 565 936,64 euros HT.
Selon convention du 12 novembre 2015, la société Frugam et l’Union de coopératives Coopex-Apifruit ont décidé des modalités de paiement de cette somme, après un délai de deux ans, en cinq échéances annuelles de 135 821,80 euros.
Selon acte du 19 février 2019 auquel est intervenue la société Frugam, l’Union de coopératives Coopex-Apifruit a cédé à l’Union de coopératives Les Vergers de Blue Whale la créance détenue à l’encontre de la société Frugam.
Par courrier du 13 novembre 2020, la société Frugam a sollicité l’annulation de la créance de la société Les Vergers de Blue Whale au motif de la découverte du mauvais état de la toiture de l’immeuble dans lequel elle exerce son activité.
La mise en demeure adressée par le président de la société Les Vergers de Blue Whale UDC à la société Frugam de régler l’annuité d’un montant de 135 821,80 euros est restée sans suite.
Selon décision du 28 octobre 2022, le juge de l’exécution a autorisé la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Frugam.
Par acte du 29 novembre 2022, la société Les Vergers de Blue Whale UDC a saisi le juge des référés pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la société Frugam.
*
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2022, la Sas Frugam a fait assigner la sociétés Les Vergers de Blue Whale Union de coopératives agricoles devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de nullité de la dévolution du boni de liquidation au profit de celle-ci, de restitution de la somme de 692 910 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du bail à construction et de nullité de l’acte de cession de créance passé avec la société Coopex et de restitution de la somme de 135 821,80 euros.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— dit la société Frugam irrecevable à agir en nullité de la cession de créance par l’Union des coopératives Coopex-Apifruit à la société Les Vergers de Blue Whale UDC et en paiement de la somme de 135 821 euros au titre de l’annuité versée,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de la société Frugam à agir en requalification du bail à construction de la cession de créance par l’Union des coopératives Coopex-Apifruit à la société Les Vergers de Blue Whale UDC et en paiement de la somme de 692 910 euros HT,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort du principal.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 30 septembre 2025, le tribunal statuant sans audience en application de l’article 799 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par dernières conclusions du 9 septembre 2025, la Sas Frugam demande de:
— juger qu’elle se désiste de l’instance et de son action
— constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au Rpva le 11 juin 2025, Les Vergers de Blue Whale – union des coopératives agricoles sollicite de:
— juger que le demandeur se désiste de l’instance et de son action
— constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS:
Sur le désistement :
En droit, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la Sas Frugam entend se désister de son instance et de son action à l’encontre de les Vergers de Blue Whale- union de coopératives agricoles.
Ce désistement est expressément accepté, il convient en conséquence de le déclarer parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les deux parties ont expressément conclu à ce que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action de la Sas Frugam à l’encontre de les Vergers de Blue Whale – union de coopératives agricoles;
Le déclare parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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