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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 nov. 2025, n° 25/04217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [W] [O]
M [Z] [L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04217 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VZW
N° MINUTE :
14
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEURS
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [L] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04217 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VZW
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé non daté mais à effet au 13 mai 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donné en location à Madame [O] et Monsieur [L] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer de 960 euros par mois.
Madame [O] et Monsieur [L] [S] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES leur a fait délivrer un commandement de payer le 20 janvier 2025 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 5267,75 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [O] et Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, et prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [S] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
▸ condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 6321,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 janvier 2025 sur la somme de 5267,75 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
▸ fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
▸ condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [L] [S] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
▸ condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 31 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette date, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué par l’intermédiaire de son conseil que Madame [O] a quitté les lieux le 29 mai 2025 et Monsieur [L] [S] le 23 juin 2025, se désistant en conséquence de ses demandes relatives à l’acquisition de clause résolutoire et l’expulsion, actualisant la dette locative à la somme de 8129,26 euros et maintenant le bénéfice de son acte introductif d’instance pour les demandes accessoires.
En défense, Madame [O] bien que régulièrement citée n’a pas comparu ni personne pour elle. Monsieur [L] [S] a comparu en personne, contesté le montant de la dette et présenté sa situation personnelle et financière, sollicitant des délais pour régler la dette locative.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail et ses suites :
Il y a lieu de constater le désistement du requérant de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion des locataires.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse au dossier un décompte actualisé mentionnant une dette de 8129,26 euros au 13 juin 2025, correspondant au règlement des échéances de septembre 2024 à juin 2025 (sauf février 2025 et avril 2025). Monsieur [L] [S] conteste ce montant mais force est de constater qu’il se déduit de l’ensemble des éléments versés au dossier et notamment du décompte produit en cours de délibéré par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, que ce montant est du par le défendeur.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [S] à régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ce montant total, solidairement avec Madame [O] à hauteur de 7040,95 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement:
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte-tenu de l’absence d’éléments concernant la situation financière des débiteurs qui seraient de nature à justifier l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’octroyer de tels délais.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Madame [O] et Monsieur [L] [S] in solidum à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [O] et Monsieur [L] [S] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification au préfet mais pas les frais d’exécution et d’expulsion.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion des locataires et de ses demandes subséquentes puisque Madame [O] et Monsieur [L] [S] ont quitté les lieux ;
Condamne Monsieur [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8129,26 euros, dont 7040,95 euros solidairement avec Madame [O], laquelle sera donc également condamnée au paiement de ce montant, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Madame [O] et Monsieur [L] [S] in solidum à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] et Monsieur [L] [S] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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