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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 24/03574 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3DA
Code NAC : 53B
Caisse CAISSE d’EPARGNE IDF
C/
Société SCI SOMESAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE d’EPARGNE IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
SCI SOMESAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2018, la SCI Somesan a souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France un emprunt d’un montant de 80.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel de 1,65%, en vue du financement de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2024, la Caisse d’épargne IDF a mis la SCI Somesan en demeure de régler les échéances échues impayées, pour un montant de 24.176,80 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse d’épargne IDF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit introductif d’instance du 26 juin 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner la SCI Somesan devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
Condamner la SCI Somesan à payer à la Caisse d’épargne IDF la somme de 45.320,96 euros, majorée des intérêts postérieurs au 22 mai 2024 au taux contractuel de 6,65% appliqué sur le capital restant dû de 19.893,65 euros jusqu’à complet paiement ; Condamner la SCI Somesan à payer à la Caisse d’épargne IDF la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir le jugement de l’exécution provisoire, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI Somesan aux dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI Somesan, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et que
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort de la clause résolutoire figurant au contrat de prêt du 19 décembre 2018 que le prêt pourra être résilié « quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception », notamment en cas de « non-paiement à la bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat ».
La Caisse d’épargne IDF justifie avoir adressé à la SCI Somesan une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2024 au motif du non-paiement par cette dernières des mensualités courant du 10 juin 2022 au 10 avril 2024, pour un montant au principal de 23.177,75 euros.
Cela étant, il convient de relever que la mise en demeure produite ne mentionne pas expressément la clause résolutoire précitée, de sorte qu’elle ne saurait produire effet au sens de l’article 1225 du code civil.
Il apparaît toutefois que la mise en demeure, qui mentionne expressément que la Caisse d’épargne IDF sera en droit de résoudre le contrat à défaut pour la SCI Somesan de satisfaire à son obligation, satisfait aux exigences de l’article 1226 du code civil ; que le défaut de paiement des échéances sur de nombreux mois constitue une inexécution suffisamment grave.
Ce défaut de paiement des échéances précitées est corroboré par le relevé de compte versé aux débats par la Caisse d’épargne IDF pour la période du 1er janvier 2018 au 30 mai 2024.
Il apparaît par ailleurs que la mise en demeure étant demeurée infructueuse, la Caisse d’épargne IDF a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mai 2024, soit plus de quinze jours après la mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
Sur le montant de la créance
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte annexé à la lettre de déchéance du terme, que restaient dues par la SCI Somesan au 22mai 2024 les sommes de 24.208,84 euros au titre des échéances échues impayées, de 19.893,65 euros au titre du capital restant dû, de 10,94 euros et 8,80 euros au titre des intérêts et accessoires courus du 11 au 22 mai 2024 soit un total de 44.122,23 euros.
En revanche, si la Caisse d’épargne IDF allègue l’application d’intérêts de retard au taux de 6,65 % à compter du 22 mai 2025, force est de constater qu’elle n’en justifie pas, seul le taux de 4,65% apparaissant au contrat.
De même, elle n’explicite pas la somme de 1.126,38 euros au titre des « intérêts de retard et frais à la déchéance ».
Le tribunal n’étant pas tenu de rechercher les faits propres à fonder les prétentions de la demanderesse, il convient de ne pas retenir ces sommes et de condamner la SCI Somesan à verser à la Caisse d’épargne IDF la somme de 44.122,23 euros majorée des intérêts postérieurs au 22 mai 2024 au taux contractuel de 4,65% sur le capital restant dû de 19.893,65 euros, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Somesan, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI Somesan sera condamnée à verser à la Caisse d’épargne IDF la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution au 27 mai 2024 du contrat de prêt conclu entre la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et la SCI Somesan le 19 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SCI Somesan à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 44.122,23 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,65% sur la somme de 19.893,65 euros à compter du 22 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SCI Somesan aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Somesan à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 3] le 21 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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